Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2021, n° 20-18.305, FS-B (N° Lexbase : A5243493)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Octobre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2021, rappelle que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; les Hauts magistrats précisent que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties concernées par les dispositions des deux décisions attaquées susceptibles d'être annulées, dès lors que ces parties ont intérêt à y défendre.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une SCI a fait construire un immeuble destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, et une garantie d'achèvement lui ayant été consentie par une banque. À la suite de la démolition de l’existant, les travaux n’ont pas débuté et la SCI a été placée en liquidation judiciaire. La SCI et la banque ayant consenti le prêt immobilier ont été assignées par un acquéreur en l’état futur d’achèvement, en résolution des contrats de vente et de prêt. Une demande de condamnation à l’encontre du garant d’achèvement a également été sollicitée en indemnisation de la somme versée au titre de l’acompte sur le prix. Par un arrêt du 28 juin 2013 (CA Poitiers, 28 juin 2013, n° 12/00401 N° Lexbase : A3597KI3), les demandes du requérant à l'encontre du garant d'achèvement ont été rejetées.
D’autres acquéreurs en l'état futur d'achèvement ont assigné en réparation le notaire et le garant d'achèvement en imputant à faute à celui-ci la caducité du permis de construire. Par deux arrêts du 20 février 2018 (CA Bordeaux, 20 février 2018, n° 17/03982 N° Lexbase : A9964XDE ; CA Bordeaux, 20 février 2018, n° 17/03983 N° Lexbase : A9800XDC), les demandes des acquéreurs formées à l'encontre du garant d'achèvement ont été accueillies.
Un pourvoi a été formé à l’encontre des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux.
La recevabilité de ce dernier a été examinée d'office après avis donné aux parties. En l’espèce, l’acquéreur ayant été débouté par la cour d’appel de Poitiers a dirigé son pourvoi uniquement contre la banque et non pas contre les acquéreurs ayant bénéficié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par les arrêts du 20 février 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, et ayant intérêt à y défendre.
Solution. En conséquence, énonçant la solution précitée au visa de l’article 618 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6776H74), la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, précisant qu’il importe peu que le pourvoi ne tende à l’annulation que de la seule décision faisant grief au demandeur, dès lors qu’elle peut décider d'annuler l'une ou l'autre décision ou les deux.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, Les causes d'ouverture du pourvoi en cassation, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1482EUG). |
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