Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 434805, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A561448G)
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Octobre 2021
► L'article 151 septies du CGI (N° Lexbase : L4192LI4), relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonère de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant.
Les faits :
Pour remettre en cause l'exonération d'impôt dont le requérant s'était prévalu à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans la SNC, l'administration fiscale s'est fondée sur des éléments recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il ressortait que, compte tenu d'honoraires non facturés au titre de l'année 2006 et de produits comptabilisés à tort au titre d'un autre exercice, la moyenne des recettes que celle-ci avait réalisées au titre des années 2005 et 2006, et par suite, la quote-part de ces recettes perçue, excédait les seuils fixés par cet article pour bénéficier de l'exonération.
⚖️ Solution de la cour administrative d’appel :
⚖️ Solution du Conseil d’État. En jugeant, dans ces conditions, que l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC était demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure distincte suivie à l'encontre du requérant et de son épouse, lesquels ont d'ailleurs eu la possibilité, dans le cadre de la procédure qui les concernait, de contester le bien-fondé du rehaussement des résultats de la société ayant conduit à la remise en cause de l'exonération de plus-value dont ils s'étaient prévalus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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