Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 19-24.421, F-D (N° Lexbase : A0450488)
Lecture: 2 min
N9082BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aude Lelouvier
le 25 Octobre 2021
► En l’absence d’accord entre les indivisaires sur l’usage et la jouissance des biens indivis, il appartient au président du tribunal de régler à titre provisoire l’exercice de ces droits.
Comme le rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt, en vertu de l’article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE) « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision », « à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».
C’est ainsi, en application de cette disposition, que la cour d’appel, qui a relevé qu’une partie des indivisaires présentait une proposition de répartition de l’exploitation des terres litigieuses entre les indivisaires à laquelle s’opposait une autre partie des indivisaires, « en a souverainement réparti l’usage, à titre provisoire, entre les indivisaires ». C’est pourquoi l’arrêt d’appel était confirmé par les magistrats du Quai de l’Horloge.
À noter, comme la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de le rappeler, que lorsqu'il statue sur le fondement de ce texte, le juge statue dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, anciennement « en la forme des référés » (Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-16.457, F-P+B N° Lexbase : A3181WA3 ; J. Casey, obs. n° 25, in Pan., Successions et libéralités - Panorama de jurisprudence de l'année 2017 (seconde partie), Lexbase Droit privé, février 2018, n° 730 N° Lexbase : N2587BX4). Il s’agit donc d’une procédure bien distincte de la procédure des référés classique, de sorte que les conditions usuelles du référé n’ont pas à être prouvées qu’il s’agisse de l’absence de contestation sérieuse (C. pr. civ., art. 808 N° Lexbase : L0695H4I), ou encore, qu’il s’agisse de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou de prévenir la réalisation d'un dommage imminent (C. pr. civ., art. 909 N° Lexbase : L7240LEU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479082
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.