Le Quotidien du 24 septembre 2021 : Autorité parentale

[Brèves] Procédure en fixation des modalités d’organisation parentale : délai raisonnable exigé !

Réf. : CEDH, 23 septembre 2021, Req. 46075/16, Anagnostakis et autres c. Grèce (N° Lexbase : A1350477)

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par Aude Lelouvier

le 27 Septembre 2021

► Le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée doivent garantir aux parents un délai de procédure raisonnable dans une instance en fixation des modalités d’organisation parentale, et notamment de fixation de la résidence habituelle de l’enfant.

Dans cette affaire, un contentieux familial s’est élevé à la suite de la naissance d’un enfant. En effet, un enfant naquit en septembre 2014 et fut reconnu par son père.

En novembre 2015, la mère de l’enfant a saisi les juridictions grecques aux fins de solliciter une pension alimentaire au père de l’enfant et subsidiairement aux grands-parents paternels. En décembre 2015, les grands-parents de l’enfant sollicitèrent un droit de visite à l’égard de leur petit-enfant.

Par arrêt du 27 juin 2016, les juridictions grecques fixaient provisoirement une pension alimentaire imputable au père ainsi qu’un droit de visite restreint, et accordaient un droit de visite provisoire pour les grands-parents. Les tribunaux renvoyaient l’affaire au fond à la date du 4 juin 2018 avec délibéré au 10 septembre 2018. Le contentieux se poursuivait jusque devant la Cour de cassation grecque, le père de l’enfant souhaitant obtenir la résidence alternée de son fils. L’affaire demeurait pendante devant la Haute cour.

En outre, le père de l’enfant ainsi que les grands-parents paternels introduisaient une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 28 juillet 2016 alors que l’enfant était âgé de deux ans. En effet, les requérants invoquaient une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect de la vie privée dans la mesure où la procédure devant les juridictions internes subissait de lourds retards et en raison du fait que tout au long de cette procédure leur droit de visite se restreignait à trois heures par semaine jusqu’à l’audience du 4 juin 2018.

Légitimement, la Cour observait que le père de l’enfant « a introduit une demande visant à ordonner des mesures provisoires devant le tribunal le 18 décembre 2015, que par sa décision […] du 27 juin 2016 le tribunal a fixé provisoirement les modalités de contact avec l’enfant et que l’audience de l’affaire sur le fond a été fixée au 4 juin 2018, soit presque deux ans plus tard. Même si, à la suite de la demande en révision formée par le requérant de la décision [du 27 juin 2016], le tribunal a fixé des contacts plus favorables, il n’en demeure pas moins que l’examen de l’affaire sur le fond est toujours pendant et que la demande principale du requérant tendait, dès le début, à obtenir des contacts partagés à égalité avec la mère de l’enfant ». De plus, la Cour constatait que « la procédure en cause a débuté le 18 décembre 2015 » et qu’elle n’est pas encore tranchée par la Cour de cassation grecque. Dès lors, la procédure a duré « plus de cinq ans et neuf mois pour quatre instances, y compris concernant la procédure relative aux mesures provisoires ».

C’est pourquoi, compte tenu de l’enjeu de la procédure, à savoir la fixation des modalités de résidence habituelle de l’enfant, la Cour européenne ne pouvait conclure qu’à la violation de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). En effet, « elle rappelle en outre qu’un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige ». En revanche, dans la mesure où les grands-parents paternels se sont vus accorder un droit de visite dans un délai de six mois à compter du dépôt de leur demande, la Cour ne pouvait se résoudre à reconnaître une violation du droit au respect de leur vie privée.

Cette solution de la Cour européenne emporte l’adhésion dans la mesure où une procédure en fixation des modalités d’organisation parentale se déroulant dans un délai déraisonnable peut porter préjudice aux droits de l’un ou l’autre parent. De surcroît, il convient de noter qu’en 2015, l’enfant n’était âgé que d’un an et qu’à ce jour, il est désormais âgé de six ans. Ainsi, compte tenu de son jeune âge et du nombre d’années écoulées durant lesquelles son père s’est battu pour obtenir un droit d’accueil égal à celui de la mère, il paraît plus qu’évident que le droit au respect de la vie privée du père a été bafoué au détriment de l’enfant.

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