Le Quotidien du 24 septembre 2021 : Marchés publics

[Brèves] Accords-cadres sans maximum : l’annulation de la procédure n’est pas systématique

Réf. : TA Montreuil, 9 septembre 2021, n° 2110510 (N° Lexbase : A565644A)

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par Yann Le Foll

le 23 Septembre 2021

► L’irrégularité d’un accord-cadre sans montant maximal fixé ne signifie pas nécessairement l’annulation de la procédure si le requérant ne démontre pas avoir été lésé par celle-ci.

Absence d'indication du montant maximum de l'accord-cadre.

Le tribunal relève que la société requérante argue à juste titre, que la procédure de passation de l'accord-cadre litigieux est irrégulière du fait de l'absence de fixation d'un montant maximum attendu de l'exécution de l'accord-cadre suivant la jurisprudence de la CJUE. En effet, dans un arrêt du 17 juin 2021 (CJUE, 17 juin 2021, aff. C-23/20, Simonsen & Weel A/S N° Lexbase : A76564WH), la Cour de Luxembourg a confirmé l’obligation pour les acheteurs d’avoir à indiquer dans l’avis de marché la quantité et/ou la valeur estimée des fournitures, services ou travaux à fournir en vertu d’un accord-cadre et affirmé l’obligation pour ces mêmes acheteurs d’en indiquer également la quantité et/ou la valeur maximale, obligeant le pouvoir réglementaire français à en tirer les conséquences en modifiant, notamment, les articles R. 2121-8 N° Lexbase : L6369L7Z) et R. 2162-4 (N° Lexbase : L6370L73) du Code de la commande publique via le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 (N° Lexbase : L6131L79) (lire T. Gaspar, La modification du régime juridique des accords-cadres : fin des commandes illimitées et des précisions à fournir aux candidats sur les quantités et/ou les valeurs estimées, Lexbase Public, septembre 2021, n° 637 N° Lexbase : N8693BYM).

Pas d’annulation de la procédure.

Toutefois, le tribunal relève que contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le soumissionnaire évincé qui demande l'annulation de la procédure de passation doit établir qu'il a personnellement été lésé, ou susceptible d'avoir été lésé, par le ou les manquements qu'il invoque, fût-ce au droit de l'Union européenne, faisant ainsi droit à la jurisprudence « Smirgeomes » (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE).

Or, en se bornant à affirmer que, si un montant maximum avait été annoncé, elle aurait eu moins de difficultés pour « calibrer » son offre et que l’irrégularité résultant de l’absence de montant maximum est intrinsèquement lésionnaire, la société requérante ne justifie pas que l’absence d’indication de cette information l’aurait lésée de quelque manière que ce soit et que son offre ou son classement auraient été différents si elle avait reçu cette information dès le stade de l’avis de marché. 

En outre, elle n'a pas été dissuadée de participer à la procédure litigieuse et a pu utilement présenter une offre, de surcroit de qualité puisqu'elle a été classée deuxième avec une note de 90,9. En outre, la part des prestations à prix unitaire du marché, concernée par l'accord-cadre, ne concerne qu'un faible pourcentage, inférieur à 20 %, de la prestation globale et il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait été en mesure de présenter une offre meilleure que celle de l'attributaire si elle avait été informée du montant maximum de l'accord-cadre, au vu, notamment, de l'écart de prix de plus de 10 % entre son offre et celle de la société attributaire.

Décision TA. La demande d’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 d’un marché de collecte de déchets ménagers et assimilés est donc rejetée.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : La passation du marché public, Le choix de la procédure de passation du marché public : les techniques d'achat, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2044ZLB).

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