Le Quotidien du 24 septembre 2021 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Appel contre une décision du Bâtonnier rendue en matière d’arbitrage : régularisation et absence d’expiration du délai de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2021, n° 20-15.817, FS-B (N° Lexbase : A134547X)

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[Brèves] Appel contre une décision du Bâtonnier rendue en matière d’arbitrage : régularisation et absence d’expiration du délai de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73032213-breves-appel-contre-une-decision-du-batonnier-rendue-en-matiere-darbitrage-regularisation-et-absence
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par Marie Le Guerroué

le 07 Octobre 2021

► Le défaut de saisine régulière d’une cour d’appel peut valablement être régularisé par un autre recours à condition que le délai de recours n’ait pas couru et que la cour d’appel n’ait pas encore statué ; par ailleurs, l’absence de mention dans la notification des décisions du Bâtonnier du point de départ de ce délai ne le fait pas courir.

Faits et procédure. Le 8 juin 2017, quatre avocats associés au sein de la société d’avocats De Gaulle Fleurance et associés (la SELAS) ayant décidé de rejoindre la société d’avocats Altana, ont saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande d’arbitrage afin de faire juger nulles et non écrites certaines clauses des statuts ou du règlement intérieur de la SELAS, annuler les délibérations subséquentes de l’assemblée générale des associés des 18 avril et 22 mai 2017, et obtenir le paiement de diverses rémunérations. Le 28 juin suivant, la SELAS a saisi le Bâtonnier d’un contentieux distinct portant sur des actes de concurrence déloyale reprochés à ces associés retrayants à l’occasion de leur départ. Les deux procédures ont été jointes en appel. Les avocats font grief à l’arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de déclarer recevables les recours formés par la SELAS contre les deux décisions du Bâtonnier en date du 7 juin 2018.

Régularisation de l’appel, sous conditions

Pour la Cour de cassation, selon l’article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la décision du Bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à l’article 16 de ce décret, lequel dispose que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu’il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d’un mois. Il en résulte que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n’est pas recevable. Ce défaut de saisine régulière de la juridiction constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être régularisée dans les conditions de l’article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H), selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La fin de non-recevoir est donc susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré (la Cour confirme ici sa jurisprudence : v. Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.086, F-P+B+I N° Lexbase : A56583QM).

Absence de mention dans la notification des décisions du Bâtonnier du point de départ du délai d’appel : absence d’expiration du délai de recours

Il se déduit de l’article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1240IZX), que l’exigence de la mention dans la notification d’un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Or, en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, le 20 juin 2018, la SELAS s’est présentée pour former un recours contre les deux décisions du Bâtonnier rendues le 7 juin précédent, devant le greffier de la juridiction qui en a dressé procès-verbal, et qu’elle a réitéré ses deux recours par document remis au greffier le 3 juin 2019 précisant les points contestés des décisions du Bâtonnier. Elle a relevé, en outre, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, que les notifications par le secrétariat du conseil de l’Ordre des décisions du Bâtonnier à la SELAS, reçues par celle-ci le 12 juin 2018, ne précisaient pas le point de départ du délai de recours d’un mois. Il en résulte, pour la Cour de cassation, que le défaut de saisine régulière de la cour d’appel par la déclaration orale au greffe du 20 juin 2018 constituait une fin de non-recevoir, laquelle a été valablement régularisée par le recours formé le 3 juin 2019, dès lors, d’une part, que le délai de recours n’avait pas couru en l’absence de mention, dans la notification des décisions du Bâtonnier, du point de départ de ce délai, d’autre part, que la cour d’appel, qui a tenu son audience le 16 octobre 2019, n’avait pas encore statué. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour estime que la décision déférée se trouve légalement justifiée.

 

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