Doit bénéficier des contreparties nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage le salarié qui est astreint au port d'un vêtement de travail et dont les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce son activité lui imposent pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-15.696, FS-P+B
N° Lexbase : A4920IXI).
Dans cette affaire, un salarié d'une société de travaux publics a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage. La société fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et au titre des congés payés afférents, alors qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L0293H9Q), le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d'une part, le fait que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, que l'employeur lui fasse obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail. Ainsi pour l'employeur, s'il remet à chacun des salariés amené à intervenir sur un chantier un équipement de protection individuelle de sécurité, "
il ne les oblige pas, pour autant, à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail, libre à eux de s'habiller et de se déshabiller où bon leur semble". La Chambre rejette la demande de l'employeur et confirme que l'employeur devait verser une contrepartie nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage (sur le temps d'habillage et de déshabillage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0284ETP).
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