Le Quotidien du 28 novembre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Contentieux en matière de comptes bancaires et nature probatoire des relevés de compte

Réf. : Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.596, F-P+B (N° Lexbase : A0381IXE)

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N4523BTP

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Le 29 Novembre 2012

L'envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen, et notamment par la production de copie de l'ensemble des relevés bancaires du compte litigieux. Or, un professionnel normalement diligent ne pouvant avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et devant, en cas d'absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque, le client qui n'établit pas qu'il se soit plaint de n'avoir pas été destinataire de ses relevés de compte, est mal fondé à soutenir que la banque ne lui aurait pas envoyé les relevés litigieux correspondant à son compte courant professionnel ou qu'il ne les aurait pas reçus dans un temps proche de leur établissement, de sorte qu'il n'est pas exigé de sa part une preuve négative. Par ailleurs, l'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d'un mois de la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter. Mais, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le titulaire du compte ne rapporte pas la preuve de ce que les crédits à la consommation qui constituent la cause des prélèvements de son compte professionnel sont le fait d'un tiers, que les virements automatiques, à partir de son compte professionnel sur le fondement d'une autorisation de prélèvement automatique n'ont jamais suscité de réaction de sa part, que son compte personnel qui présentait un solde débiteur a été clôturé et soldé sans qu'il n'oppose de contestation, et qu'il n'a raisonnablement pas pu ignorer les virements effectués régulièrement en faveur du compte de son mari pour des sommes importantes. Enfin, la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte-courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur, des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts. Or, les relevés de compte adressés par la banque au titulaire du compte comportaient les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l'intérêt appliqué au découvert en compte. Ce dernier ne peut donc arguer de la nullité de la stipulation d'intérêt. Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2012 (Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.596, F-P+B N° Lexbase : A0381IXE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6835ASX et N° Lexbase : E3540ERK).

newsid:434523

Baux d'habitation

[Brèves] Loi de 1948 : absence de formalité requise pour la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2012, n° 11-24.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0475IXU)

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N4549BTN

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Le 29 Novembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 14 novembre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière (Cass. civ. 3, 14 novembre 2012, n° 11-24.778, FS-P+B N° Lexbase : A0475IXU). En l'espèce, la société A., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X., avait délivré, le 19 janvier 2005, à celle-ci un congé visant les dispositions de l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) sans lui dénier son droit au maintien dans les lieux et, le 15 juillet 2009, l'avait assignée en déchéance de ce droit pour défaut d'occupation effective suffisante. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris avait retenu que le droit au maintien dans les lieux visé à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, naissant à l'expiration du bail, il appartient au bailleur qui entend le contester de délivrer au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit, et que si ce congé n'est soumis à aucune forme particulière, au contraire de celui exigé par le 7° de l'article 10 qui impose une signification, son envoi est indispensable pour contester utilement le droit au maintien dans les lieux, peu important qu'un congé sur le fondement de l'article 4 ait été ou non préalablement délivré (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 30 juin 2011, n° 10/07783 N° Lexbase : A0467HXL). A tort, selon la Cour de cassation qui considère que le congé visant l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 met fin au bail et place le locataire sous le régime du maintien dans les lieux et que la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière. Aussi, la Haute juridiction l'arrêt rendu par la cour d'appel qui a ainsi ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, et violé l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 4 de la même loi.

newsid:434549

Fiscalité internationale

[Brèves] Premier Forum mondial de l'OCDE sur la TVA : à la recherche d'un standard international

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 12 novembre 2012

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N4512BTB

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Le 29 Novembre 2012

Les 7 et 8 novembre 2012, l'OCDE a organisé à Paris son premier Forum mondial sur la TVA. L'OCDE travaille à la rédaction de principes directeurs en matière de TVA afin de lutter contre la double taxation et la double exonération de cette taxe, avec pour objectif d'appliquer la TVA aux mouvements transfrontières, partout dans le monde. Cette idée est partie du double constat que, tout d'abord, la TVA représentait des revenus importants pour les 150 Etats qui l'appliquaient et, ensuite que les distorsions en matière de TVA dans le monde créaient des difficultés en matière de concurrence, notamment en termes de services et d'incorporels. Les principes directeurs visent donc à promouvoir cette ressource en créant des règles standardisées applicables dans les Etats pratiquant la TVA, afin de contrer les phénomènes de distorsions de concurrence et de lutter contre la fraude, qui frappe durement cet impôt. Le travail de l'OCDE devrait se poursuivre jusqu'en 2014, et sera présenté au Forum mondial sur la TVA de 2014.

newsid:434512

Marchés publics

[Brèves] La collectivité publique n'a pas l'obligation de porter à la connaissance des candidats les informations relatives à un marché précédent

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 30 octobre 2012, n° 11BX00785, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0742IXR)

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N4538BTA

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Le 29 Novembre 2012

La collectivité publique n'a pas l'obligation de porter à la connaissance des candidats les informations relatives à un marché précédent, énonce la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 30 octobre 2012 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 30 octobre 2012, n° 11BX00785, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0742IXR). La société requérante soutient que le marché dont elle a signé l'acte d'engagement le 24 février 2007 est entaché de nullité dès lors qu'elle ne s'est pas engagée en connaissance de cause, ayant contracté sans avoir été préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie des tarifs pratiqués par le précédent attributaire du marché, lesquels étaient très inférieurs à ceux de son offre mais qu'elle a dû, néanmoins, mettre en oeuvre en vertu de contrats en cours avec certains annonceurs, ce qui ne lui a pas permis d'atteindre les objectifs financiers qu'elle visait. Toutefois, rappelle la cour, aucun principe général ni aucune disposition du Code des marchés publics ne fait obligation à une collectivité publique de porter à la connaissance des candidats à l'attribution d'un marché public les éléments tarifaires pratiqués par l'ancien titulaire du marché. Il résulte de l'instruction que, dans les documents de la consultation, l'information donnée aux candidats était suffisante. En outre, en tant que professionnel, il appartenait à la société, qui a déjà obtenu de nombreux marchés similaires, de rechercher toutes les informations techniques et financières utiles pour éclairer son analyse avant de remettre son offre. Au surplus, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le contrat dont elle est titulaire aurait eu pour effet de lui imposer de reconduire aux mêmes conditions les contrats signés par le précédent attributaire du marché avec certains anciens annonceurs. Sa requête est donc rejetée sur ce point (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

newsid:434538

Pénal

[Brèves] Catastrophe de Tchernobyl : non-lieu à l'égard du directeur du SCPRI dans l'information suivie à son encontre des chefs de tromperie et tromperie aggravée

Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 11-87.531, FS-P+B (N° Lexbase : A5154IX8)

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N4665BTX

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Le 29 Novembre 2012

Par un arrêt rendu le 20 novembre 2012, la Chambre criminelle confirme le non-lieu prononcé à l'égard du directeur du SCPRI (Service central de protection contre les rayonnements ionisants), dans l'information suivie à son encontre des chefs de tromperie et tromperie aggravée, dans le cadre de l'enquête sur le nuage de Tchernobyl (Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 11-87.531, FS-P+B N° Lexbase : A5154IX8). Il était essentiellement reproché à M. P., d'une part, la fourniture d'informations inexactes sur la contamination radioactive de l'ensemble du territoire national par le SCPRI, lequel avait, notamment, pour rôle de mesurer la radioactivité et les rayonnements ionisants dans les divers milieux où ils pouvaient présenter des risques pour la santé, l'information du ministère de la Santé et la mise à sa disposition des éléments d'appréciation fiables lui permettant de prendre les décisions appropriées pour assurer la protection correcte de chaque citoyen, et, d'autre part, ses affirmations rassurantes quant aux conséquences des retombées du panache radioactif, présentées comme dénuées de danger pour la santé publique et ne nécessitant pas de mesures prophylactiques, de sorte que des aliments contaminés avaient été commercialisés sur le territoire national. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de tromperie, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait rappelé que, entre mai et juin 1986, le SCPRI avait effectué 5 000 prélèvements et 1 500 contrôles supplémentaires, en utilisant les méthodes et les moyens alors à sa disposition, et que les erreurs relevées dans l'information restituée par le SCPRI résultaient de ce surcroît d'activité, de l'insuffisance de ses moyens et de l'utilisation de taux moyens de radioactivité qui ne prenaient pas en compte l'impact de la pluviométrie ; les juges avaient ajouté que les marchés étaient surveillés par le service de répression des fraudes, dont les contrôles, comme ceux de l'Institut de protection nucléaire, n'avaient pas fait apparaître de danger, sauf pour un aliment localement interdit à la vente. La chambre de l'instruction en avait déduit qu'il n'était pas démontré que M. P. ou toute autre personne avait, de mauvaise foi, donné des informations fausses, inexactes ou tronquées sur les qualités substantielles et les contrôles des produits alimentaires ou sur les précautions à prendre après la catastrophe de Tchernobyl. La Cour suprême estime que l'arrêt, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles, n'encourt pas la censure, dès lors que "le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de service déterminées, et que tel n'est pas le cas d'informations d'ordre général, délivrées en dehors de tout lien contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier".

newsid:434665

Propriété intellectuelle

[Brèves] Aide financière sélective afin d'encourager la création et le transfert multisupport de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription

Réf. : Décret n° 2012-1296 du 22 novembre 2012, modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique (N° Lexbase : L5150IUB)

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N4631BTP

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Le 29 Novembre 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 25 novembre 2012, détermine les conditions d'accès à l'aide financière sélective afin d'encourager la création et le transfert multisupport de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription en vue de permettre un accès aux oeuvres cinématographiques de longue durée par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes malvoyantes ou aveugles (décret n° 2012-1296 du 22 novembre 2012, modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique N° Lexbase : L5150IUB). Ce texte intègre une section 4 au chapitre III du titre III du décret du 24 février 1999 (N° Lexbase : L6916IC7) comprenant les articles 72 à 74. Ainsi en application de ces nouvelles dispositions, des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de contribuer, d'une part, à la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, au transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion afin de permettre un accès de qualité aux oeuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes. Seules ouvrent droit au bénéfice des subventions les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française" pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré et qui, à la date de la demande de subvention, n'ont pas fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques. Toutefois, lorsque les oeuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les subventions mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées en vue de la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et du transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion. Le montant des subventions ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion. L'aide est accordée sous forme de subvention par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ces dispositions s'appliquent aux oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu, depuis le 1er janvier 2012, l'agrément des investissements.

newsid:434631

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un délégué syndical : constitution d'établissements distincts

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-25.433, FS-P+B (N° Lexbase : A0341IXW)

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N4570BTG

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Le 29 Novembre 2012

Lorsqu'un accord collectif prévoit qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, cela ne dispense pas le juge de rechercher si les trois sites sur lesquels avaient été désignés des délégués syndicaux constituent des établissements distincts. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-25.433, FS-P+B N° Lexbase : A0341IXW).
Dans cette affaire, un protocole préélectoral a été signé le 2 février 2011, déterminant le périmètre des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel. Une association a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation par l'union départementale des syndicats CFDT d'un délégué syndical de l'établissement I. et délégué syndical central, d'un délégué syndical pour l'établissement L. et d'un délégué syndical pour l'établissement S.. Pour valider leurs désignations, le tribunal d'instance retient qu'il résulte de l'article 8 h de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 (N° Lexbase : X0660AE8) qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ce qui induit que leur effectif peut être inférieur à 50 salariés, et que ces dispositions sont donc plus favorables que celles contenues dans la loi ou l'accord préélectoral conclu le 2 février 2011. Après avoir énoncé que si la Convention collective nationale, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre d'un regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications (sur la détermination du nombre de délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1878ETQ).

newsid:434570

Temps de travail

[Brèves] Contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage : l'activité impose au salarié de se revêtir sur le lieu de travail

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-15.696, FS-P+B (N° Lexbase : A4920IXI)

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N4668BT3

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Le 29 Novembre 2012

Doit bénéficier des contreparties nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage le salarié qui est astreint au port d'un vêtement de travail et dont les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce son activité lui imposent pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-15.696, FS-P+B N° Lexbase : A4920IXI).
Dans cette affaire, un salarié d'une société de travaux publics a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage. La société fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et au titre des congés payés afférents, alors qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0293H9Q), le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d'une part, le fait que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et, d'autre part, que l'employeur lui fasse obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail. Ainsi pour l'employeur, s'il remet à chacun des salariés amené à intervenir sur un chantier un équipement de protection individuelle de sécurité, "il ne les oblige pas, pour autant, à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail, libre à eux de s'habiller et de se déshabiller où bon leur semble". La Chambre rejette la demande de l'employeur et confirme que l'employeur devait verser une contrepartie nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage (sur le temps d'habillage et de déshabillage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0284ETP).

newsid:434668

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