Le Quotidien du 28 novembre 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un délégué syndical : constitution d'établissements distincts

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-25.433, FS-P+B (N° Lexbase : A0341IXW)

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le 29 Novembre 2012

Lorsqu'un accord collectif prévoit qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, cela ne dispense pas le juge de rechercher si les trois sites sur lesquels avaient été désignés des délégués syndicaux constituent des établissements distincts. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-25.433, FS-P+B N° Lexbase : A0341IXW).
Dans cette affaire, un protocole préélectoral a été signé le 2 février 2011, déterminant le périmètre des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel. Une association a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation par l'union départementale des syndicats CFDT d'un délégué syndical de l'établissement I. et délégué syndical central, d'un délégué syndical pour l'établissement L. et d'un délégué syndical pour l'établissement S.. Pour valider leurs désignations, le tribunal d'instance retient qu'il résulte de l'article 8 h de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 (N° Lexbase : X0660AE8) qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ce qui induit que leur effectif peut être inférieur à 50 salariés, et que ces dispositions sont donc plus favorables que celles contenues dans la loi ou l'accord préélectoral conclu le 2 février 2011. Après avoir énoncé que si la Convention collective nationale, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre d'un regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications (sur la détermination du nombre de délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1878ETQ).

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