Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-21.935, F-P (N° Lexbase : A70914U8)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 16 Juin 2021
► Dans le cas où la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité, c’est à peine de nullité, supposant la démonstration d’un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l’article R. 311-6 (N° Lexbase : L9456LTE) et du deuxième alinéa de l’article R. 322-52 (N° Lexbase : L2471ITP) du Code des procédures civiles d'exécution, et que doit y être jointe une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 (N° Lexbase : L2470ITN) du même code.
Faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le bien saisi a été adjugé lors de l’audience d’adjudication. Un surenchérisseur a formé une déclaration de surenchère, et l’a dénoncée à l’avocat de l’adjudicataire le même jour, et le lendemain à la débitrice. L’adjudicataire a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère. Un jugement déclarant irrecevable la déclaration de surenchère a été rendu par le juge de l’exécution.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré irrecevable sa déclaration de surenchère.
En l’espèce, après avoir relevé que la dénonciation adressée au conseil de l’adjudicataire par voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, la cour d’appel a retenu que la sanction de l’irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l’irrecevabilité de la surenchère.
Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G) et R. 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel.
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