Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 mai 2021, n° 445016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48724TM)
Lecture: 3 min
N7805BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 11 Juin 2021
► Le taux réduit de TVA est exclu pour les prestations de saut en parachute en tandem.
Les faits :
🔎 Principes :
📌 Solution du Conseil d’État
Les prestations de saut en parachute en tandem proposées dans le cadre de baptêmes de l'air consistent à transporter par aéronef un client jusqu'à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d'effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6371INB), la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même Code.
👉 En premier lieu, après avoir relevé que l'accès à l'espace aérien fourni dans le cadre du parachutage avait pour seule finalité la réalisation du saut qui lui succède, la cour administrative d'appel de Lyon a pu légalement juger que la prestation de saut en parachute biplace ne pouvait, eu égard à sa nature et à ses modalités d'exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes ni être regardée comme constituée d'une prestation principale et d'une prestation accessoire.
👉 En second lieu, en jugeant que la prestation de saut en parachute biplace ne constituait pas une opération de transport aérien de passagers au sens de l'article L. 6400-1 du Code des transports, pour en déduire qu'elle ne relevait pas des prestations de transport de voyageurs ouvrant droit à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, commis d'erreur de droit.
💡 Le droit à déduction de la TVA sur le fondement de ces dispositions a été exclu également pour :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477805
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.