Le Quotidien du 14 juin 2021 : Consommation

[Brèves] Démarchage à domicile : toutes les mentions impératives, mais que les mentions impératives !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607, F-P (N° Lexbase : A23414UA)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 11 Juin 2021

► En cas de démarchage à domicile, seule la mention du « prix global » est exigée par l’ancien article L. 121-23 du Code de la consommation ; il n’y a donc pas lieu de distinguer le prix des différents éléments faisant l’objet du contrat.

Faits et procédure. Le contentieux grandissant relatif à la vente d’installations photovoltaïques, qui va de pair avec l’engouement pour les énergies renouvelables, permet de préciser les dispositions du Code de la consommation, et notamment les règles du démarchage à domicile, dorénavant prévues par les articles L. 221-1 (N° Lexbase : L1584K7S) et suivants du Code de la consommation (issus de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX). Sous l’empire du droit antérieur, dont relevaient les faits de l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la première chambre civile, les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation venaient régir le contrat. L’ancien article L. 121-23 prévoyait un nombre de mentions impératives dans l’acte, parmi lesquelles la mention du « prix global à payer ». Comment procéder en présence d’une pluralité de biens, comme cela était le cas en l’espèce, le contrat prévoyant la vente non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d’un onduleur ? La nullité de la vente peut-elle être encourue ? La cour d’appel s’était refusée à une telle analyse (CA Caen, 20 juin 2019, n° 17/02892 N° Lexbase : A0035ZGE).

Solution. La Cour de cassation s’y refuse également. Elle considère que dès lors que les biens vendus faisaient l’objet d’une description précise, « la cour d’appel a (pu) énonc(er) à bon droit, qu’aucun texte n’exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’était donc pas encourue en l’absence d’une telle mention ». Ainsi, la liste des mentions impératives dont l’absence est susceptible d’emporter la nullité du contrat sont limitativement énumérées par le dispositif spécial instauré par le législateur. Le texte se contente en effet d’exiger un prix global. La Cour de cassation s’en tient à la lettre du texte. Qu’en sera-t-il sous l’empire des textes issus la loi du 17 mars 2014 ? Le nouvel article L. 221-9 (N° Lexbase : L1576K7I), relatif au contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, renvoie à l’article L. 221-5 (N° Lexbase : L1580K7N), lequel renvoie lui-même à l’article L. 111-1 (N° Lexbase : L1400LWR). Cette disposition impose que « le prix du bien ou du service », soit communiqué au consommateur, « en application des articles L. 112-1 (N° Lexbase : L1717K7Q) à L. 112-4 ». Aucune de ces dispositions ne fait référence à un « prix global ». Reste donc à savoir si, à l’avenir, le seul fait de fournir au consommateur un « prix global » sera suffisant.

 

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