Le Quotidien du 25 mai 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Vente par adjudication : l’acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du Code civil) Paiement à terme » ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable au sens de l'article R. 322-41 du CPCEx

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-15.111, F-P (N° Lexbase : A25274SE)

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[Brèves] Vente par adjudication : l’acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du Code civil) Paiement à terme » ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable au sens de l'article R. 322-41 du CPCEx. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68197161-breves-vente-par-adjudication-A0-l-acte-intitule--A0garantie-autonome-article-2321-du-code-civil-paieme
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 26 Mai 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, vient de préciser qu’un acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du Code civil N° Lexbase : L1145HIA) Paiement à terme », ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable, et ne peut être produit comme garantie bancaire par l’enchérisseur au titre de l’article R 322-41 du CPCEx (N° Lexbase : L2460ITB).

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite du placement en liquidation judiciaire d’une société, un juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication de plusieurs lots d’un ensemble immobilier, ainsi qu’une partie d’immeuble à usage industriel.

Durant l’audience d’adjudication, l’avocat des liquidateurs a soulevé la nullité de la dernière enchère portée par une société, au motif que la garantie produite n’était pas conforme aux exigences de l’article R. 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution. Il ressort du jugement rendu le même jour, que le juge de l’exécution a prononcé l’annulation de la dernière enchère de la société, et constaté la nullité de son adjudication, et enfin, qu’il a adjugé les biens au profit d’une autre société. 

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Douai, 6 février 2020, n° 19/03411 N° Lexbase : A49433DG), d’avoir confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution, annulant l’enchère à son profit, et constatant en conséquence, la nullité de l’adjudication, et enfin sur des nouvelles enchères, d’avoir adjugé le bien au dernier enchérisseur le plus offrant et de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et aux dépens d’appel.

En l’espèce, l’arrêt a retenu que l’acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du Code civil) Paiement à terme » présenté par l’avocat de la demanderesse, ne constituait pas un cautionnement bancaire irrévocable.

Solution. Les Hauts magistrats énoncent la solution précitée, après avoir rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 322-41, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2460ITB), que l’avocat avant de porter les enchères, doit se faire remettre par son mandant, contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations, selon ce qu’il est indiqué dans le cahier des conditions de vente (CCV), représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros l’enchérisseur ne peut fournir d’autre garantie que celles limitativement énumérées à l’article R. 322-41 du code précité. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi, précisant que l’arrêt d’appel est légalement justifié.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Les garanties de paiement (CPCEx, art. L. 322-7, art. R. 322-41) , in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9610E8G).

Cet arrêt fera prochainement l'objet d'un commentaire rédigé par A. Alexandre Le Roux, avocate au barreau de Versailles, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

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