Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 436820, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41204QN)
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par Yann Le Foll
le 24 Mai 2021
► Lorsqu’un constructeur est mis en cause par un tiers du fait de désordres de travaux publics, l’intervention du décompte ne saurait produire d’effets sur l’appel en garantie que forme alors ce constructeur contre le maître d’ouvrage.
Principe. Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige, ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale (sur les conditions et exceptions d'un tel appel en garantie, CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 414064, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4992YWS).
Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Application. Après avoir relevé, d'une part, que la réception définitive des travaux exécutés par la société SADE, dans le cadre du marché de travaux portant sur l'extension du réseau de chaleur urbain, avait été prononcée le 23 septembre 2016 et les réserves levées le 21 novembre 2016, et, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que la société SADE avait accepté, le 9 mars 2017, le décompte général qui lui avait été notifié et qui était ainsi devenu le décompte général et définitif du marché de travaux en litige, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3 décembre 2019, n° 18NC02291 N° Lexbase : A85873AB) a jugé que le caractère intangible de ce décompte ne faisait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société SADE contre l'Eurométropole de Strasbourg, dès lors que ces conclusions avaient été présentées en conséquence de la réclamation formée par un tiers victime de l'exécution de ces travaux publics (sur les conditions d'indemnisation du tiers victime d'un dommage accidentel de travaux publics, CE 2° et 7° ch.-r., 10 avril 2019, n° 411961, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8877Y8B).
En prenant cette position, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit.
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