Le Quotidien du 25 mai 2021 : Construction

[Brèves] De l’application de la prescription biennale du Code de la consommation aux travaux réalisés pour le compte d’un maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-20.922, FS-D (N° Lexbase : A32724RM)

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N7560BYN

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[Brèves] De l’application de la prescription biennale du Code de la consommation aux travaux réalisés pour le compte d’un maître d’ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68197168-breves-de-lapplication-de-la-prescription-biennale-du-code-de-la-consommation-aux-travaux-realises-p
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Mai 2021

► L’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
► la prescription de deux ans ne s’applique pas aux actions consenties pour les besoins d’une activité professionnelle, même accessoire ;
► la construction d’immeubles d’habitation en vue de leur location n’est pas de nature à exclure per se une activité professionnelle, même si les maîtres d’ouvrage exercent une activité de restaurateur et de cuisinier.

L’article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) dispose que l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Inséré dans le titre « conditions générales des contrats », cet article pose une règle relative aux contrats de vente ou de prestations de services conclus entre professionnel et consommateur. Beaucoup de contentieux résultent donc de l’appréciation de la notion de consommateur donc dans la caractérisation de l’activité professionnelle ainsi que l’illustre l’arrêt rapporté.
Cet arrêt illustre que la prescription abrégée de l’article L. 218-2 est universelle, elle reçoit une variété d’applications possibles, par exemple dans le domaine de la construction. En l’espèce, des maîtres d’ouvrage, respectivement cuisinier et restaurateur, font édifier des immeubles à usage d’habitation en vue de leur location. Le terrassement et le gros œuvre sont confiés à une entreprise qui n’est pas payée de certaines de ses factures. Elle finit par assigner les maîtres d’ouvrage qui lui opposent la prescription biennale.

Les conseillers d’appel déclarent l’action de l’entreprise irrecevable comme prescrite. L’entreprise forme un pourvoi en cassation au motif que celui qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle, même accessoire telle qu’une activité de loueur d’appartement, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

Après avoir rappelé que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, ne s’applique pas aux actions consenties pour les besoins d’une activité professionnelle, fût-elle accessoire, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. La construction de deux immeubles d’habitation en vue de la location d’appartements non-meublés n’implique pas d’écarter automatiquement la qualification d’activité accessoire à celle d’une activité professionnelle pour des maîtres d’ouvrage restaurateur et cuisinier.

Le raccourci est trop net. Les juges du fond doivent in concreto vérifier si l’activité prise en litige ne peut pas être qualifiée d’accessoire. La solution n’est pas nouvelle. Pour exemple, l’inscription au registre du commerce et des sociétés est un critère insuffisant pour qualifier une personne physique de professionnelle (Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.519, FS-P+B N° Lexbase : A7373XQ7). Le prêt contracté pour l’acquisition de lots de copropriété destinés à la location par un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel est, au contraire, destiné à financer une activité professionnelle (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-10.105, F-P+B N° Lexbase : A5429TAC).

La définition du consommateur est désormais très claire depuis la loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), qui vise toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cela exclut non seulement les personnes morales, mais également les personnes physiques agissant à des fins professionnelles. C’est bien la finalité du contrat, professionnelle ou non, qui importe. À défaut, s’applique la prescription quinquennale de droit commun.

Cette décision conduit à rappeler l’applicabilité du droit de la consommation dans le domaine de la construction, dont les décisions rendues à propos des clauses abusives se sont faites l’écho (J. Mel, Vie et mort de la clause limitative de responsabilité du constructeur, Lexbase Droit privé, janvier 2020, n° 808 N° Lexbase : N1766BY3).

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