Réf. : Cass. soc., 12 mai 2021, n° 19-23.428, F-P (N° Lexbase : A85214RZ)
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par Charlotte Moronval
le 24 Mai 2021
► Il résulte l’article R. 2314-24 du Code du travail (N° Lexbase : L9388LTU), dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation, que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée.
Faits et procédure. Un syndicat de gérants non-salariés a saisi le tribunal d’instance le 13 mai 2019 de demandes tendant à l’annulation du protocole préélectoral conclu le 16 avril 2019, à l’annulation du premier tour de l’élection des membres des comités de représentation des gérants mandataires non salariés, et à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à la société de convoquer les organisations syndicales intéressées à la négociation d’un nouveau protocole préélectoral. Des élections ont lieu le 28 mai 2019.
Pour déclarer irrecevable la demande d’annulation des élections professionnelles qui se sont tenues en application du protocole d’accord préélectoral contesté, le tribunal d’instance relève que le délai pour contester la régularité de l’élection a commencé à courir à compter du 29 mai 2019 et que le syndicat, qui avait sollicité l’annulation de l’élection dans la déclaration au greffe du 13 mai 2019 alors que le délai pour une telle contestation n’était pas encore ouvert, n’a pas formé de demande d’annulation des élections entre le 29 mai 2019 et le 13 juin 2019.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale casse et annule le jugement du tribunal d’instance. En statuant comme il l’a fait, le tribunal a violé l’article R. 2314-24 du Code du travail.
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