La lettre juridique n°859 du 25 mars 2021 : Union européenne

[Chronique] Chronique de droit de l’Union européenne (janvier - mars 2021)

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par Jean Félix Delile, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine, laboratoire IRENEE

le 24 Mars 2021

 


Cette chronique traite une sélection d’arrêts prononcés par la Cour de justice de l’Union européenne au cours du 1er trimestre 2021. Quatre arrêts portent sur le droit des migrations (CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-441/19, TQ), le droit de l’environnement (CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-826/18, LB et Trib. UE, 27 janvier 2021, aff. T-9/19, Client Earth c/ BEI) et l’indépendance des juges (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-824/18, AB), ils sont caractérisés par une volonté manifeste de la Cour et du Tribunal d’assurer dans ces domaines une garantie effective des droits substantiels et procéduraux issus du droit de l’Union. Un autre arrêt contraste avec cet engagement en faveur de la solidification de l’Union de droit, dans la mesure où il confirme l’attachement de la Cour à certains obstacles procéduraux entravant l’accès au juge de la légalité des actes juridiques de l’Union européenne (CJUE, 10 mars 2021, aff. C-708/19, Von Aschenbach & Voss GmbH).  


 


Sommaire

I. Droit des migrations : Une décision de retour ne peut être adoptée à l’encontre d’un mineur non accompagné à défaut d’accueil adéquat dans l’État de retour

CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-441/19, TQ (N° Lexbase : A23254C4)

II. Droit de l’environnement : L’accès des ONG à la justice en matière d’environnement ne peut être subordonné à leur participation préalable à la procédure préparatoire de la décision contestée

CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-826/18, LB (N° Lexbase : A23284C9)

III. Précisions sur l’obligation des institutions de l’Union d’effectuer un réexamen interne de la légalité d’un acte à incidence environnementale

Trib. UE, 27 janvier 2021, aff. T-9/19, Client Earth c/ BEI (N° Lexbase : A57894DR)

IV. État de droit, indépendance de la justice : La suppression du contrôle juridictionnel des décisions du Conseil national de la magistrature polonais présentant au président des candidats à la Cour suprême porte atteinte à l’indépendance de la justice

CJUE, 2 mars 2021, aff. C-824/18, AB (N° Lexbase : A49874IK)

V. Contentieux de l’Union européenne : Renvoi préjudiciel en appréciation de validité : nouvelle application de la jurisprudence TWD par la Cour de justice

CJUE, 10 mars 2021, aff. C-708/19, Von Aschenbach & Voss GmbH (N° Lexbase : A94094KP)


I. Droit des migrations : Une décision de retour ne peut être adoptée à l’encontre d’un mineur non accompagné à défaut d’accueil adéquat dans l’État de retour (CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-441/19, TQ N° Lexbase : A23254C4)

L’arrêt « TQ » fournit un nouvel exemple de l’emprise grandissante du droit de l’Union sur les politiques d’asile des États membres. En mars 2018, le secrétariat général à la justice et à la sécurité des Pays-Bas a refusé d’attribuer le droit de séjour à M. TQ, mineur non accompagné né en 2002 en Guinée, au motif qu’il ne pouvait valablement prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. En avril 2018, M. TQ a contesté devant le Tribunal de la Haye la légalité de cette décision, engendrant une obligation de retour, en alléguant qu’il n’a, à sa connaissance, pas de famille susceptible de l’accueillir dans son État d’origine. Cet argument n’était aucunement opérationnel en droit néerlandais, dans la mesure où ce dernier n’impose pas une enquête visant à s’assurer de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour avant d’adopter une décision d’éloignement à l’intention des mineurs de plus de 15 ans. Dans ces circonstances, le tribunal de la Haye demandé à la Cour de justice si la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (dite « retour ») [1], lue en combinaison avec 24, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (N° Lexbase : L0230LGM), garantissant la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant [2], s’oppose à une règlementation étatique qui réserve l’enquête d’accueil adéquat aux seuls mineurs de moins de quinze ans (1). La Cour était de surcroît appelée à préciser si l’adoption d’une décision de retour légale engendre une obligation de prendre immédiatement des mesures d’éloignement (2).

1) La Cour de justice s’est en premier lieu prononcée sur les contours de l’obligation de s’assurer que le mineur non accompagné sera accueilli adéquatement dans l’État de retour. Il est tout d’abord indiqué que lorsqu’ils mettent en œuvre la Directive 2008/115/CE, les États membres sont tenus de prendre en considération, en vertu de son article 5, l’intérêt supérieur de l’enfant, obligation renforcée par l’article 24, § 2 de la Charte des droits fondamentaux, qui étend cet impératif à tous les actes relatifs aux enfants adoptés par les autorités publiques (pts. 43-45) [3]. L’article 10, § 2 de la Directive 2008/115/CE concrétise cette obligation générale en exigeant qu’« avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour ». Il résulte de ces dispositions qu’avant d’adopter une décision de retour à l’encontre d’un mineur, un État est tenu de s’assurer qu’il bénéficiera d’un accueil adéquat dans l’État de retour (pts. 55-60). La Cour a ensuite précisé qu’un État membre ne saurait s’exonérer de son obligation de mener des investigations relatives à l’accueil adéquat s’agissant des mineurs de plus de 15 ans, au simple motif qu’une procédure d’asile dure généralement de 3 ans, ce qui induit que son initiateur est majeur à son terme.  Selon la juridiction de l’Union européenne, l’absence d’enquête sur les conditions d’accueil d’un enfant, justifiée par une distinction entre différentes catégories de mineurs fondée sur l’âge, ignore leur « situation de vulnérabilité comparable par rapport à l’éloignement ». De sorte que la règlementation néerlandaise sus-présentée contrevient à l’article 6, § 1, de la Directive 2008/115/CE, selon lequel une décision de retour est prise sans préjudice des dispositions précitées protectrices de l’intérêt supérieur de l’enfant (pts. 67-68).

2) L’arrêt « TQ » a par ailleurs abordé la délicate question des conséquences juridiques devant être retirées, au titre du droit de l’Union européenne, d’une décision de retour adoptée par un État membre. Selon l’article 8, § 1 de la Directive 2008/115/CE, « [l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour ». Après avoir indiqué qu’il est requis de s’assurer que la perspective d’un accueil adéquat, établie lors de l’adoption de retour, ne s’est pas évanouie au jour de l’éloignement, la Cour a jugé que la Directive “retour” « impose aux États membres, dans le but d’assurer l’efficacité des procédures de retour, de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, à savoir […] au transfert physique de celui-ci hors dudit État membre » (pt. 79). Une précision temporelle est ensuite apportée, la juridiction de l’Union indiquant que le principe de coopération loyale impose aux États membres de tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de la Directive “retour” en éloignant le ressortissant de pays tiers « dans les meilleurs délais » (pt. 80) [4]. La pratique néerlandaise, consistant à attendre les 18 ans d’un destinataire d’une décision de retour est donc jugée contraire au devoir de loyauté des États membres à l’égard de l’Union européenne, dans le contexte de la mise en œuvre de l’article 8, § 1 de la Directive 2008/115/CE.

II. Droit de l’environnement : L’accès des ONG à la justice en matière d’environnement ne peut être subordonné à leur participation préalable à la procédure préparatoire de la décision contestée (CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-826/18, LB N° Lexbase : A23284C9)

Dans l’affaire « LB », la Cour de justice a été appelée à déterminer si une organisation de protection de l’environnement et un particulier peuvent prendre appui sur la convention d’Aarhus pour obtenir un accès au juge de la légalité d’un acte à incidence environnementale, alors même qu’ils n’ont pas participé à son élaboration. Un permis de construire une extension de porcherie dans la commune d’Echt-susteren, délivré par cette dernière le 28 septembre 2017, sans étude d’impact mais après avoir permis au public concerné de présenter ses observations, a été contesté devant le tribunal de Limbour par M. LB et trois associations de protection des animaux. Or, il ressort de la loi néerlandaise portant dispositions générales en matière de droit de l’environnement que seuls les intéressés ayant présenté des observations lors de la procédure préparatoire peuvent introduire un recours contre la décision adoptée à son issue [5], ce qui n’était pas le cas des requérants en l’espèce.

Le tribunal de Limbour a alors interrogé la Cour sur la conformité du droit procédural néerlandais, qui lui imposait de juger les requêtes irrecevables, avec les articles 9, §§ 2 et 3 de la Convention d’Aarhus, du 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, accord mixte conclu par l’Union européenne et les États membres. L’article 9, § 2 de la Convention d’Aarhus impose aux États membres de garantir au « public concerné » le droit de contester en justice un acte dont l’adoption est assujettie, au terme de l’article 6 de cette convention, à une participation préalable dudit public. La Cour a rappelé à cet égard que son champ d’application personnel se distingue de celui de l’article 9, § 3 qui s’étend à l’ensemble du « public ». Les droits procéduraux conférés par l’article 9, § 2 sont ainsi réservés au « public touché ou qui risque de l’être par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel » (pt. 35, par référence à l’article 2, § 5 de la Convention d’Aarhus), tandis que cette limitation est sans influence sur la portée de l’article 9, § 3 (pt. 44). Les ONG requérantes peuvent valablement invoquer l’article 9, § 2 de la Convention d’Aarhus dans la mesure où elles relèvent du « public concerné » dès lors qu’elles sont réputées avoir un intérêt à faire valoir dans le cadre du processus décisionnel (pt. 35).  En revanche, si la juridiction de renvoi venait à considérer, comme elle le laissait entendre dans sa question préjudicielle, que M. LB ne relève pas du « public concerné » par l’autorisation d’extension de la porcherie d’Echt-Susteren, il ne saurait se prévaloir d’une violation de l’article 9, § 2 de la Convention d’Aarhus (pt. 46).  Ce requérant doit en revanche être habilité à invoquer l’article 9, § 3 pour alléguer devant le juge a quo une violation dU droit de participer au processus décisionnel qui lui est conféré par le droit national de l’environnement (pts. 51-52) [6].

S’agissant des ONG de protection de l’environnement, la Cour a jugé que « l’objectif consistant à assurer un “large accès à la justice”, prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus, et le respect de l’effet utile de cette disposition ne seraient pas assurés par une législation qui conditionnerait la recevabilité d’un recours formé par une organisation non gouvernementale en fonction du rôle qu’elle a pu ou non jouer lors de la phase de participation au processus décisionnel » (pt. 58) [7]. Il est à cet égard souligné que ces deux phases, participative et juridictionnelle, n’ont pas le même objet, et que l’appréciation portée par une ONG sur un projet peut de surcroît évoluer de l’une à l’autre. Les juridictions néerlandaises ne peuvent ainsi, à l’appui du droit procédural national, tirer argument du fait qu’une ONG n’a pas participé à un processus décisionnel environnemental pour la priver du droit de contester en justice la décision qui en est le produit.

En revanche, l’accès à la justice des membres du « public », tel que M. LB, peut être subordonné à une condition de participation préalable au processus décisionnel. En effet, il a été établi que ses droits procéduraux dérivent de l’article 9, § 3 de la Convention d’Aarhus. Or cette stipulation « encadre de manière plus souple la marge de manœuvre des parties à cette convention » (pt. 62) et permet à un État d’établir des conditions de recevabilité favorisant la présentation des objections des membres du public et la résolution des points litigieux au stade de la phase administrative (pt. 63) [8]. Cette valorisation des modes non juridictionnels de résolution des différends constitue du point de vue de la Cour un objectif d’intérêt général susceptible de justifier la limitation du droit à un recours effectif issu de l’article 47 de la Charte (pt. 66). Cette limitation fondée sur un objectif d’intérêt général est ensuite jugée proportionnée dans la mesure où l’exigence de participation préalable au processus décisionnel ne s’applique, en vertu du droit néerlandais, que dans l’hypothèse où le défaut de participation peut être raisonnablement reproché au requérant (pt. 67).

La Cour confirme ainsi dans l’arrêt « LB » que le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention d’Aarhus encadre strictement l’autonomie procédurale et solidifie les droits procéduraux des ONG de protection de l’environnement, tandis que son paragraphe 3 présente une utilité plus limitée dans la mesure où il laisse une grande marge d’appréciation aux parties contractantes.

III. Précisions sur l’obligation des institutions de l’Union d’effectuer un réexamen interne de la légalité d’un acte à incidence environnementale (Trib. UE, 27 janvier 2021, aff. T-9/19, Client Earth c/ BEI N° Lexbase : A57894DR)

 

Le Règlement 1367/2006 du 6 septembre 2006, mettant en œuvre la Convention d’Aarhus (N° Lexbase : L2260HSI), a introduit en droit de l’Union une procédure de réexamen interne des décisions à incidence environnementale adoptées par les institutions de l’Union européenne [9]. Dans son arrêt « Client Earth c/ BEI », le Tribunal de l’Union européenne a conforté son intérêt pratique en limitant la capacité desdites institutions de déclarer les demandes de réexamen irrecevables. Le 12 avril 2018, la banque européenne d’investissement (ci-après BEI) a adopté une délibération approuvant le financement d’un projet de construction d’une centrale biomasse d’électricité dans la commune de Curtis, en Galice espagnole. L’ONG Client Earth, bien connue du prétoire de la Cour de justice de l’Union européenne, a introduit une demande de réexamen interne à l’encontre de cette délibération auprès de la BEI, procédure instituée par le Règlement d’Aarhus. La BEI a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que l’acte attaqué n’est pas un « acte administratif » susceptible d’être attaqué au titre de ce règlement. La requérante a dans ces circonstances initié un recours en annulation contre cette décision de rejet devant le Tribunal de l’Union européenne, alléguant que celle-ci repose sur une interprétation erronée de la notion d’acte administratif susceptible d’être l’objet d’un réexamen interne.

Après avoir estimé la décision d’irrecevabilité de la BEI suffisamment motivée, le Tribunal a ainsi été appelé à préciser les contours de la notion d’« acte administratif » adopté « au titre du droit de l’environnement » et produisant « un effet juridique contraignant et extérieur », attaquable au titre du Règlement 1367/2006. Pour motiver sa décision d’irrecevabilité, la BEI, soutenue par la Commission, a en effet argué que sa délibération sort du champ d’application du Règlement d’Aarhus dans la mesure où elle ne relève pas du droit de l’environnement (pt. 113) et où elle ne produit pas d’effet juridique contraignant et extérieur (pt. 146). Le Tribunal s’est opposé à cette approche restrictive de la procédure de réexamen en précisant à titre liminaire qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie, le Règlement d’Aarhus doit être interprété à la lumière de l’article 9, § 3 de la Convention d’Aarhus dès lors qu’un texte de droit de l’Union européenne doit être interprété en conformité avec le droit international, tout particulièrement lorsqu’il met en œuvre un accord international (pt. 107). Le tribunal a de surcroît souligné que la jurisprudence de la Cour relative à cette stipulation de la Convention d’Aarhus témoigne d’une volonté d’« adopter une approche très protectrice de l’effet utile et des objectifs de ladite convention » (pt. 113) qui doit être prise en considération dans l’examen des deux conditions de recevabilité susmentionnées.

S’agissant de la condition posée par l’article 10, § 1 du Règlement d’Aarhus, selon laquelle un acte n’est attaquable que s’il est adopté « au titre du droit de l’environnement », le Tribunal a précisé qu’elle ne requiert pas que celui-ci ait formellement pour base juridique une disposition du droit de l’environnement (pt. 125). Selon le Tribunal, cette notion « vise toute mesure de portée individuelle soumise à des exigences du droit dérivé de l’Union qui, indépendamment de leur base juridique, visent directement à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement » (pt. 126). Or, il est indiqué que la délibération litigieuse « constatait que certains critères d’éligibilité de nature environnementale, adoptés par la BEI [résultant de sa stratégie climat] visant directement à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, étaient en l’espèce respectés » (pt. 138). Par conséquent, le Tribunal a jugé que cette délibération peut être qualifiée de mesure de portée individuelle adoptée « au titre du droit de l’environnement », susceptible de faire l’objet d’un réexamen interne conformément à l’article 10, § 1 du Règlement d’Aarhus (pt. 142).

Un acte doit ensuite produire « effet juridiquement contraignant et extérieur », pour être réexaminé par l’institution qui en est l’auteur. Dans un souci de cohérence générale du droit procédural de l’Union, le Tribunal a lié cette notion à celles d’actes « destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers », au sens de l’article 263, alinéa 1 du TFUE (N° Lexbase : L2577IP7), qui sont appréhendés par la Cour comme ceux qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un tiers, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci [10] (pts. 149 et 153). Le Tribunal a estimé à cet égard que, même si la délibération ne valait pas par elle-même validation du financement du projet Curtis, « elle n’en produisait pas moins des effets juridiques à l’égard des tiers […] en ce qu’elle constatait l’éligibilité dudit projet à un financement de la BEI au regard de ses aspects environnementaux et sociaux, permettant ainsi audit promoteur de prendre les mesures suivantes nécessaires pour la formalisation du prêt dont il devait bénéficier » (pt. 171). La décision d’irrecevabilité adoptée par la BEI en réponse à la demande de réexamen introduite par Client Earth a donc été annulée par le Tribunal dans la mesure où les conditions de recevabilité posées par l’article 10, § 1 du règlement d’Aarhus étaient satisfaites. L’introduction d’un pourvoi devant la Cour de justice n’est toutefois pas à écarter dans la mesure où celle-ci s’est par le passé montrée moins encline que le Tribunal à promouvoir l’effet utile de la procédure de réexamen interne [11].

IV. État de droit, indépendance de la justice : La suppression du contrôle juridictionnel des décisions du Conseil national de la magistrature polonais présentant au président des candidats à la Cour suprême porte atteinte à l’indépendance de la justice (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-824/18, AB N° Lexbase : A49874IK)

L’arrêt « AB », prononcé en grande chambre le 2 mars 2021, enrichit une jurisprudence de la Cour désormais fournie en matière d’atteinte à l’indépendance de la justice en Pologne [12]. La présente affaire est liée aux réformes de la composition de la Cour suprême polonaise et du conseil national de la magistrature, respectivement adoptées le 8 décembre 2017 et le 20 juillet 2018, dont il convient de rappeler les aspects les plus litigieux. La loi sur la Cour suprême a abaissé l’âge de départ à la retraite de ses membres de 70 ans à 65 ans (Article 37, paragraphe 1). Cette mesure s'appliquait à tous les juges alors en exercice. Les juges qui ont atteint 65 ans à la date d’entrée en vigueur de la loi ont ainsi été mis immédiatement à la retraite (Article 111, paragraphe 1). À la suite de l’ordonnance de la Cour du 17 décembre 2018, « Commission c/ Pologne », la loi portant modification de la loi sur la Cour suprême, du 21 décembre 2018 a néanmoins limité l’application du nouvel âge du départ à la retraite fixé à 65 ans aux seuls juges entrés en fonction à la Cour suprême après le 1er janvier 2019, ce qui a permis la réintégration des juges entrés en fonction avant cette date ayant été mis à la retraite en vertu de la loi du 8 décembre 2017. L’article 7 de la loi sur le Conseil national de la magistrature (ci-après la KRS) a pour sa part radicalement modifié l’ancien système dans lequel la majorité des membres du Conseil était, conformément aux normes européennes pertinentes [13], désignés par leurs pairs, en habilitant la Diète à nommer quinze juges à la KRS, ce qui constitue la majorité de ses membres. C’est dans ce contexte que s’inscrit le litige au principal, à l’occasion duquel cinq candidats au poste de juge à la Cour suprême ont contesté devant la Cour suprême administrative la légalité de la décision de la KRS de ne pas proposer leur nomination au président de la République. De tels recours étaient alors régis par un régime très restrictif issu d’un amendement du contrôle juridictionnel des résolutions de la KRS par la loi du 20 juillet 2018 qui la privait de tout effet utile, dans la mesure où l’hypothétique annulation d’une décision de non-présentation au président d’un candidat à un poste de juge à la Cour suprême adoptée par la KRS était insusceptible de faire obstacles à la nomination des candidats retenus et de fonder un nouvel examen des candidatures non retenues. De surcroît, une nouvelle loi portant modification de la loi sur la KRS, adoptée le 26 avril 2019, a supprimé cette procédure de contestation des résolutions de la KRS, indiquant en son article 3 que les recours « introduits et non jugés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, font l’objet de plein droit d’un non-lieu à statuer ». Les recours introduits par les cinq requérants au principal comptent parmi ceux-là.

Dans ce contexte, la Cour suprême administrative a dans un premier temps demandé à la Cour de justice si l’article 19, § 1, al. 2, du TUE (N° Lexbase : L2119IP8[14] s’oppose à une procédure qui souffre des carences sus-présentées (2). Puis, après que cette procédure ait été supprimée en avril 2019, la juridiction de renvoi a ajouté le 26 juin 2019 une question préjudicielle complémentaire, interrogeant la Cour sur la conformité au droit de l’Union de cette suppression (1).

1) La Cour s’est dans un premier temps prononcée sur la question complémentaire de juin 2019, en précisant à titre préliminaire que l’abrogation d’une norme étatique dont la compatibilité avec le droit de l’Union est en cours d’examen par la Cour dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en interprétation porte atteinte au principe de coopération loyale et à l’article 267 TFUE (N° Lexbase : L2581IPB) (pts. 90-107). Elle a par la suite rappelé l’importance fondamentale du respect de l’article 19 du TUE qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 du TUE (N° Lexbase : L8419IN7) (pt. 108). Cet article est applicable au litige dans la mesure où celui-ci porte sur la nomination de juges dans une juridiction, la Cour suprême polonaise, qui exerce sa juridiction dans des domaines couverts par le droit de l’Union, tels que la matière civile et la matière pénale (pt. 114). L’article 19 du TUE exige des États membres qu’ils établissent un système complet de voies de droit apte à garantir une protection juridictionnelle effective des droits issus du droit de l’Union européenne, ce qui requiert l’accès à un tribunal indépendant à l’égard des pouvoirs exécutifs et législatifs (pts. 115-116 et 118). Or cette garantie d’indépendance des juridictions postule l’encadrement des conditions de nomination de leurs membres (pt. 121) qui ne doivent pas faire naître dans l’esprit des justiciables des doutes légitimes quant à leur neutralité et à leur imperméabilité à l’égard d’éléments extérieurs (pt. 123). La Cour de justice a ensuite présenté une série d’éléments susceptibles de faire naître un tel doute dans l’esprit des justiciable s’agissant de la Cour suprême polonaise, parmi lesquels sont notables la désignation depuis 2018 de la majorité des membres de la KRS par la Diète et la mise à la retraite concomitante d’un grand nombre de juges de cette juridiction (pts. 131-134). Il est ainsi implicitement soutenu que l’autorité investie du pouvoir de proposer des candidats à la Cour suprême, la KRS, n’apparaît pas indépendante.

Ce défaut d’indépendance de l’autorité désignatrice implique l’existence d’un recours juridictionnel ouvert aux candidats non sélectionnés, « pour contribuer à préserver le processus de nomination des juges concernés d’influences directes ou indirectes et éviter, in fine, que des doutes légitimes puissent naître, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance des juges désignés au terme de ce processus » (pt. 136). La suppression de la procédure de contrôle juridictionnel des résolutions présentant les candidatures au poste de juge à la Cour suprême constitue pour cette raison une atteinte à la protection juridictionnelle effective. Très concrètement, la Cour a indiqué à la juridiction de renvoi qu’en vertu du principe de primauté, « la seule manière effective […] de remédier aux violations […] de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE qui découleraient de l’adoption de la loi du 26 avril 2019 consiste, en l’occurrence, à continuer d’assumer la compétence juridictionnelle au titre de laquelle elle a saisi la Cour de cette demande en vertu des règles nationales jusqu’alors applicables » (pt. 149).

2) S’agissant de la procédure préalablement existante, la Cour a mis en évidence ses différentes lacunes pour inviter la juridiction de renvoi à considérer qu’elle n’est elle-même pas de nature à dissiper les doutes légitimes que pourraient nourrir les justiciables à l’égard de l’indépendance des juges à la Cour suprême. Il est ainsi rappelé que la modification de la loi sur le contrôle des actes de la KRS par la loi de juillet 2018 a privé ce recours d’effectivité réelle, ne lui conservant que les apparences d’un contrôle juridictionnel (pt. 157). Dès lors que les candidats préalablement nommés par le président sur le fondement d’une décision de la KRS ultérieurement jugée illégale sont inamovibles, il est « patent qu’une annulation éventuelle de la décision […] de ne pas présenter à la nomination la candidature d’un requérant […] demeurera sans conséquences réelles sur la situation de celui-ci en ce qui concerne le poste qu’il convoitait et qui aura ainsi déjà été dévolu sur la base de cette résolution » (pt. 158). La Cour a également confirmé que la proximité temporelle de l’adoption de la loi modificative de juillet 2018 et des réformes relatives à la composition de la Cour suprême nourrissent le doute relatif à l’indépendance des membres de cette juridiction dans la mesure où il peut raisonnablement être supposé que cette réforme a eu pour objet de soustraire à tout contrôle juridictionnel les nominations aux nombreux postes nouvellement vacants à la Cour suprême en conséquence de la modification de l’âge de départ à la retraite (pt. 164). Si la cour suprême administrative venait à considérer, comme l’y invite la Cour, que la procédure issue de la loi modificative de juillet 2018 est de nature à engendrer des doutes sur l’indépendance de la Cour suprême, elle est appelée à appliquer les dispositions nationales antérieurement en vigueur en exerçant le contrôle prévu par ces dernières dispositions (pt. 166). Il s’agit concrètement de la procédure de droit commun de contrôle des actes de la KRS, applicable notamment aux résolutions de désignation des juges n’appartenant pas la Cour suprême, dans laquelle la Cour suprême administrative exerce un réel contrôle juridictionnel effectif (pt. 160). Dans cet arrêt « AB », la Cour de justice vient donc de nouveau au secours de l’État de droit en Pologne, gravement mis en péril par le PiS, aidé par une coupable passivité de la Commission qui néglige à ce sujet crucial son rôle de gardienne des traités [15]. Il est à souhaiter que cet appui permette à la Cour suprême administrative de préserver, tant que faire se peut, l’indépendance des juges dans son ordre juridique.

V. Contentieux de l’Union européenne : Renvoi préjudiciel en appréciation de validité : nouvelle application de la jurisprudence TWD par la Cour de justice (CJUE, 10 mars 2021, aff. C-708/19, Von Aschenbach & Voss GmbH N° Lexbase : A94094KP)

Selon la jurisprudence « TWD » [16], l’irrecevabilité d’un recours en annulation virtuel conditionne la recevabilité du renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Dans l’hypothèse où la Cour considère qu’une personne aurait été, sans aucun doute, recevable à demander, dans le cadre du recours établi par l’article 263, alinéa 4 du TFUE (N° Lexbase : L2577IP7), l’annulation d’un acte juridique de l’Union, cette personne ne peut exciper de l’invalidité de cet acte devant une juridiction nationale (pt. 32). Cette logique de vase-communicant entre les voies de droit permettant de contester la légalité des actes juridiques de l’Union est très contestée dans la mesure où elle peut barrer l’accès d’un juge national à la procédure préjudicielle en raison de la prise en considération du comportement des parties au litige qu’il a à trancher [17]. Pour reprendre les mots de Marc Jaeger, « la logique objective du renvoi préjudiciel en appréciation de validité, instrument à la disposition du juge national pour faire contrôler la légalité des actes communautaires, est affectée par la nécessaire prise en considération, par le juge national, des droits subjectifs du requérant qu’il aurait pu et dû faire valoir par la voie du recours en annulation » [18]. Rarement appliquée, cette jurisprudence n’a néanmoins pas été abandonnée comme l’illustre l’arrêt « Von Aschenbach & Voss ».

En l’espèce, tribunal des finances de Düsseldorf a questionné la Cour sur la conformité au droit de l’Union d’un règlement d’exécution anti-dumping de la Commission sur l’importation de feuilles d’aluminium originaires de Chine [19]. La juridiction de l’Union était notamment appelée à déterminer si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en motivant insuffisamment le règlement d’exécution et en ne vérifiant pas la destination des feuilles d’aluminium importées dans l’Union. La Cour a alors souligné que la partie requérante au principale, qui importait au demeurant la marchandise ciblée par le règlement d’exécution, était directement (pt. 38) et individuellement (pts. 40-47) concernée par ce règlement, en conséquence de quoi elle aurait été, sans aucun doute, recevable à agir à son encontre dans le cadre d’un recours en annulation introduit dans un délai de deux mois à compter de sa publication (pt. 49). La question préjudicielle en appréciation de validité a par conséquent été jugée irrecevable en application de la jurisprudence TWD (pt. 50). La maxime vigilantibus non dormientibus subveniunt jura [20] trouve donc toujours une très belle expression dans la systématique des voies de droit de l’Union, au détriment de l’effectivité du dialogue des juges et du principe de légalité dans l’ordre juridique de l’Union européenne.

 

[1] Directive 2008/115/CE du parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), JOUE, 24 décembre 2008, L 348, p. 398.

[2] Selon l’article 24, § 2 de la Charte, « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

[3] Dans le même sens, s’agissant de l’application de l’article 5 de la Directive 2008/115/CE (non-refoulement) : CJUE, 11 décembre 2014, aff. C‑249/13, Boudjlida (N° Lexbase : A2151M7S), EU:C:2014:2431, pt. 48 ; CJUE, 8 mai 2018, aff. C‑82/16, K.A. (N° Lexbase : A4783XM4), EU:C:2018:308, pt. 102 ; s’agissant de l’éloignement des parents d’un mineur : CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, MA (N° Lexbase : A62854KY), ECLI:EU:C:2021:197.

[4] Sur ces deux derniers points, voy. dans le même sens, CJUE, 23 avril 2015, aff. C‑38/14, Zaizoune (N° Lexbase : A0400NHB), EU:C:2015:260, pts. 33-34.

[5] Article 6 :13 de l’Algemene wet bestuursrecht (loi générale en matière administrative).

[6] Dans le même sens, CJUE, 20 décembre 2017, aff. C‑664/15, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (N° Lexbase : A11754MH), EU:C:2017:987, pts. 46 et 48 ; CJUE, 3 octobre 2019, aff. C‑197/18 Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (N° Lexbase : A5069ZQS), EU:C:2019:824, pt. 34.

[7] CJUE, 15 octobre 2009, aff. C‑263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (N° Lexbase : A9998ELU), EU:C:2009:631, pts. 38, 39-48.

[8] CJUE, 20 décembre 2017, aff. C‑664/15, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, préc., pts. 88 à 90.

[9] Règlement (CE) n°1367/2006 du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (N° Lexbase : L2260HSI), JO 2006, L 264, p. 13.  

[10] Voy. par exemple, CJUE, 21 juin 2007, aff. C‑163/06 P, Finlande c/ Commission (N° Lexbase : A11724MD), EU:C:2007:371, pt. 40.

[11] Voy. par exemple, TribUE, 14 juin 2012, aff. T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht c/ commission européenne, (N° Lexbase : A1146M9C), EU:T:2012:301, annulé par CJUE, 13 janvier 2015, aff. jointes C-401/12 P à C-403/12 P, Conseil c/ Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (N° Lexbase : A1147M9D), ECLI:EU:C:2015:4.

[12] CJUE, 17 décembre 2018, aff. C‑619/18, Commission/Pologne (N° Lexbase : A3338ZGQ) R, EU:C:2018:1021 ; CJUE, 5 novembre 2019, aff. C‑192/18, Commission c/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), (N° Lexbase : A7794ZTT), EU:C:2019:924 ; CJUE, 19 novembre 2019, aff. C‑624/18 et C‑625/18, C‑585/18, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), (N° Lexbase : A8858ZZ4) ; CJUE, 24 juin 2019, aff. C‑619/18, Commission c/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (N° Lexbase : A3338ZGQ), EU:C:2019:531 ; CJUE, 26 mars 2020, aff. C-558/18 et C-563/18, Miasto Łowicz (Régime disciplinaire des juges) (N° Lexbase : A24863KB), ECLI:EU:C:2020:234.

[13] CEDH, 21 juin 2016, Req. 55391/13, 57728/13 et 74041/13, Ramos Nunes de Carvalho c/ Portugal (N° Lexbase : A2952I3Q), point 77.

[14] Selon cette disposition, « [l]es États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ».

[15] John Morijn, « Misjudging Judges: The EU Commission’s non-reply to a letter about judicial independence », VerfBlog, 3 mars 2021.

[16] CJCE, 9 mars 1994, aff. C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf  (N° Lexbase : A9777AUN), EU:C:1994:90.

[17] Voy. par exemple, L. Coutron, La contestation incidente des actes de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 341.

[18] M. Jaeger, Les voies de recours sont-elles des vases communicants ?, in Mélanges en hommage à Fernand Schockweiler, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, pp. 233-253 (235).

[19] Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission, du 16 février 2017 (N° Lexbase : L7972L3N), portant extension du droit antidumping définitif institué par le Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées, JO 2017, L 40, p. 51.

[20] Les droits profitent aux éveillés, non aux endormis.

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