Le Quotidien du 5 février 2021 : Données personnelles

[Brèves] Loi « sécurité globale » : la CNIL rend son avis sur la proposition de loi

Réf. : CNIL, délibération n° 2021-011, 26 janvier 2021 (N° Lexbase : X7853CMS)

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 24 Février 2021

► Saisie par le président de la commission des lois du Sénat, la CNIL a rendu son avis sur la proposition de loi « sécurité globale » le 26 janvier 2021 ; il a été présenté par la présidente de la CNIL au cours d’une audition publique le 3 février ; outre les implications éthiques, la CNIL constate qu’en l’état, le cadre juridique envisagé n’est pas suffisamment protecteur de la vie privée et des données personnelles.

Contexte. La proposition de loi (PPL) relative à la sécurité globale contient plusieurs dispositions qui intéressent directement la protection des données personnelles au travers, en particulier, de la modification du cadre juridique applicable en matière de vidéo et de la réglementation des caméras aéroportées (drones).

Le 30 novembre 2020, le président de la commission des lois du Sénat a demandé l’avis de la CNIL en faisant usage, pour la première fois, de la faculté qui permet de la saisir de toute proposition de loi relative à la protection ou au traitement des données personnelles. À l’occasion de sa publication, la commission des lois du Sénat a auditionné la présidente de la CNIL, le 3 février 2021.

Les constats et les enjeux soulevés par la CNIL concernant les drones. La CNIL évoque un « changement de paradigme, en matière de captation d’images par les autorités publiques [qui] ne doit pas être sous-estimé dans le contexte de la montée, au sein de notre démocratie, d’un débat autour de la mise en place d’une société dite “de surveillance” ».

Depuis plusieurs années, la CNIL avait appelé à ce que soit édictées des règles encadrant les nouveaux usages de la vidéo par les pouvoirs publics, notamment s’agissant des drones. De ce point de vue, les dispositions de la PPL « sécurité globale » constituent, pour certaines, une amélioration de l’encadrement juridique de dispositifs parfois déjà mis en œuvre et permettent, pour d’autres, de fixer les règles applicables.

Les évolutions envisagées s’inscrivent dans un mouvement observé depuis plusieurs années visant à accroître le recours à des dispositifs ou à des technologies vidéo. La CNIL rappelle que bien que mis en œuvre pour des objectifs légitimes, ils n’ont jamais été évalués dans leur globalité.

La CNIL tient à souligner les implications éthiques attachées au déploiement d’outils qui, par essence, présentent des risques d’atteintes aux libertés publiques et à la vie privée des individus. Elle alerte ainsi sur les spécificités de dispositifs mobiles, discrets par nature, et dont la position en hauteur permet de filmer des lieux jusqu’ici difficiles d’accès, voire interdits aux caméras classiques. La captation d’images qu’ils permettent est considérablement élargie et, surtout, peut être individualisée avec un suivi des personnes dans leurs déplacements, à leur insu et sur une durée qui peut être longue. En outre, davantage que les caméras actuellement utilisées, ces dispositifs de surveillance sont susceptibles d’influer sur l’exercice par les citoyens d’autres libertés fondamentales (droit de manifester, liberté de culte, liberté d’expression).

La réflexion globale qui doit nécessairement être menée en la matière a donc conduit la CNIL à considérer qu’il serait souhaitable que le législateur conditionne l’utilisation des caméras aéroportées à une expérimentation préalable.

De telles dispositions transitoires, donnant lieu à une évaluation rigoureuse et indépendante, permettraient de se prémunir de la tentation du « solutionnisme technologique », cette tendance à transformer des problématiques humaines, sociales ou encore sociétales en des questions dont la résolution passe essentiellement par des dispositifs techniques, alors que ceux-ci peuvent avoir des effets propres et potentiellement attentatoires aux libertés publiques dans le champ desquelles ils interviennent. 

En effet, selon la CNIL, « ces dispositifs de surveillance sont susceptibles d’influer sur l’exercice par les citoyens d’autres libertés fondamentales (droit de manifester, liberté de culte, liberté d’expression) ».

Un encadrement juridique suffisamment protecteur des droits des personnes exigé par la CNIL. Afin de garantir un équilibre entre les impératifs légitimes de sécurité et le respect de la vie privée, la CNIL estime nécessaire d’encadrer plus strictement les dispositifs contenus dans la PPL « sécurité globale ».

Dans son avis du 26 janvier 2021, elle rappelle que le cadre à élaborer pour avoir recours à de nouveaux dispositifs vidéo, en particulier des drones, doit permettre de s’assurer qu’« une fois leur nécessité établie, [les atteintes susceptibles d’être portées à la vie privée] soient strictement proportionnées au regard des finalités poursuivies et que les garanties nécessaires, tant juridiques que techniques, soient apportées. »

Dans ce contexte, la CNIL estime indispensable de :

  • limiter davantage les finalités pour lesquelles ces dispositifs peuvent être employés ;  
  • s’assurer que les circonstances précises des missions menées justifient leur emploi, pour une durée adaptée à ces circonstances ;
  • renforcer les garanties entourant leur mise en œuvre.

D’autres observations ont par ailleurs été formulées par la CNIL sur les dispositions de la PPL qui concernent les caméras individuelles, les caméras embarquées dans certains véhicules, ainsi que la vidéoprotection, en particulier sur la transmission en temps réel des images aux forces de l’ordre.

De manière générale, la CNIL souligne que le cadre normatif tel qu’envisagé, et les évolutions qui en découlent, ne permettent toujours pas, selon elle, d’aboutir à « un encadrement juridique cohérent, complet et suffisamment protecteur des droits des personnes en matière de vidéoprotection ».

Le rôle de la CNIL pour la suite. La Haute autorité rappelle qu’elle se montrera particulièrement vigilante quant aux conditions effectives de mise en œuvre des traitements de données personnelles lorsqu’elle examinera les dispositions réglementaires qui lui seront soumises en application de la loi. De plus, elle ne manquera pas de faire usage de ses pouvoirs de contrôle et, le cas échéant, de sanction afin de s’assurer du respect du cadre normatif.

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