Le Quotidien du 5 février 2021 : Rémunération

[Brèves] Licéité de la clause de rémunération variable faisant peser les cotisations patronales sur le salarié

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046, FP-P+R+I (N° Lexbase : A65084DE)

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N6350BYT

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par Laïla Bedja

le 03 Février 2021

► Aux termes de l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4944ADH), les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Il résulte certes de la jurisprudence de la Chambre sociale (Cass. soc., 17 octobre 2000, n° 98-45.669 N° Lexbase : A7648AHQ) qu’il s’en déduit que sont nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur ;
Toutefois, s'agissant de la détermination de l'assiette de la rémunération variable, de telles dispositions contractuelles n’ont pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales ; il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.

Les faits et procédure. Un salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.

Le pourvoi (troisième moyen). La cour d’appel (CA Nimes, 10 octobre 2017, n° 16/00555 N° Lexbase : A2169W99) ayant écarté ses demandes de rappel de commissions retenant la licéité du calcul des commissions dues au salarié s’effectuant sur la marge brute diminuée de l’ensemble des charges patronales, le salarié a formé un pourvoi en cassation invoquant la prohibition de cette pratique affirmée par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 octobre 2000, n° 98-45.669, préc.).

Rejet. Énonçant la solution précitée, et opérant alors un revirement de jurisprudence, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu qu’il est stipulé au contrat de travail que le salarié percevra, outre son fixe, une commission de 20 % de la marge nette de son secteur et que la société détermine la marge brute perçue par elle pour chaque produit vendu, que de cette marge brute est déduit, outre tous les frais de voiture, téléphone, restaurant, péage exposés par le salarié, un forfait au titre des charges sociales, que la déduction de ces frais détermine la marge nette sur laquelle est calculée la commission de 20 %, en a déduit que l'employeur détermine simplement le montant de la marge nette, laquelle constitue l'assiette du commissionnement, sans faire ainsi supporter au salarié les cotisations patronales de Sécurité sociale.

La solution a été renouvelée dans une seconde espèce du même jour (Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-21.391, FP-D N° Lexbase : A16034E4, arrêt à retrouver dans le panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation de A. Bégué N° Lexbase : N6325BYW).

Pour en savoir plus : ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU)

ÉTUDE : Les éléments du salaire, Les commissions, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0745ETR)

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