Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046, FP-P+R+I (N° Lexbase : A65084DE)
Lecture: 3 min
N6350BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 03 Février 2021
► Aux termes de l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4944ADH), les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;
Il résulte certes de la jurisprudence de la Chambre sociale (Cass. soc., 17 octobre 2000, n° 98-45.669 N° Lexbase : A7648AHQ) qu’il s’en déduit que sont nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur ;
Toutefois, s'agissant de la détermination de l'assiette de la rémunération variable, de telles dispositions contractuelles n’ont pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales ; il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.
Les faits et procédure. Un salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Le pourvoi (troisième moyen). La cour d’appel (CA Nimes, 10 octobre 2017, n° 16/00555
Rejet. Énonçant la solution précitée, et opérant alors un revirement de jurisprudence, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu qu’il est stipulé au contrat de travail que le salarié percevra, outre son fixe, une commission de 20 % de la marge nette de son secteur et que la société détermine la marge brute perçue par elle pour chaque produit vendu, que de cette marge brute est déduit, outre tous les frais de voiture, téléphone, restaurant, péage exposés par le salarié, un forfait au titre des charges sociales, que la déduction de ces frais détermine la marge nette sur laquelle est calculée la commission de 20 %, en a déduit que l'employeur détermine simplement le montant de la marge nette, laquelle constitue l'assiette du commissionnement, sans faire ainsi supporter au salarié les cotisations patronales de Sécurité sociale.
La solution a été renouvelée dans une seconde espèce du même jour (Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-21.391, FP-D N° Lexbase : A16034E4, arrêt à retrouver dans le panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation de A. Bégué N° Lexbase : N6325BYW). Pour en savoir plus : ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU) ÉTUDE : Les éléments du salaire, Les commissions, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0745ETR) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476350
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.