Le Quotidien du 5 février 2021 : Couple - Mariage

[Brèves] Aide matérielle entre partenaires de PACS : pas de créance pour le partenaire ayant financé intégralement (mais en proportion de ses facultés contributives) les mensualités du prêt finançant la résidence principale !

Réf. : Cass. civ. 1, 27 janvier 2021, n° 19-26.140, FS-P (N° Lexbase : A17404E8)

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[Brèves] Aide matérielle entre partenaires de PACS : pas de créance pour le partenaire ayant financé intégralement (mais en proportion de ses facultés contributives) les mensualités du prêt finançant la résidence principale !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64882830-breves-aide-materielle-entre-partenaires-de-pacs-pas-de-creance-pour-le-partenaire-ayant-finance-int
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 03 Février 2021

► Dès lors que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements effectués par le partenaire de PACS l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, la cour a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

Les faits. Le 6 septembre 2003, des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils avaient souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition. Le 26 septembre suivant, ils avaient conclu un pacte civil de solidarité, qui avait été dissout le 8 mars 2013. Le 12 mai 2016, la partenaire avait assigné son ex-partenaire devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.

Décision CA. Ce dernier faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par son ex-partenaire et ce, pour la période couverte par le pacte civil de solidarité, soit jusqu’au 8 mars 2013.

La cour d’appel, après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis indivisément par les parties et que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par le partenaire, avait en effet relevé que les intéressés avaient disposé de facultés contributives inégales, le partenaire ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de sa partenaire. Elle ajoutait qu'il résultait des relevés du compte de la partenaire que celui-ci avait oscillé entre un faible solde créditeur et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 euros, et que, si le partenaire soutenait avoir payé l'intégralité des charges du ménage, permettant ainsi à sa partenaire de réaliser des économies, la preuve de ces économies n’était pas rapportée. L’arrêt avait relevé encore que les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.

Pourvoi. Pour contester cette décision, le requérant soutenait notamment que la seule circonstance que l’une des parties ait assumé en fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l’autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l'intégralité des remboursements sur l’une d’elle.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

Rejet de la Cour de cassation. La Cour suprême rappelle qu’aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L7842IZH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), applicable à la cause, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Aussi, dès lors que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements effectués par le partenaire l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, la Haute juridiction retient que la cour a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

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