Le Quotidien du 5 février 2021 : Fonction publique

[Brèves] Enquête administrative sur le comportement d'un agent public : droit à communication des PV des témoignages recueillis

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 435946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85384DL)

Lecture: 3 min

N6333BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Enquête administrative sur le comportement d'un agent public : droit à communication des PV des témoignages recueillis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64882590-breves-enquete-administrative-sur-le-comportement-dun-agent-public-droit-a-communication-des-pv-des-
Copier

par Yann Le Foll

le 04 Février 2021

► L’agent public faisant l’objet d’une enquête administrative est en droit d’obtenir communication des procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsque l'enquête a été confiée à des corps d'inspection, sauf si leur communication serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

Faits. M. X, inspecteur général de la jeunesse et des sports de première classe, a exercé, à compter de 2013 et jusqu'en mars 2017, les fonctions de directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). A la suite d'informations faisant état de la prise en charge par l'INSEP des frais de séjour à Rio-de-Janeiro, à l'occasion des Jeux olympiques, de personnes proches de l’intéressé et étrangères à cet établissement, la ministre des Sports a confié en octobre 2018 à l'inspection générale de la jeunesse et des sports une mission d'enquête sur ces faits. Le 27 mai 2019, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. X. A l'issue de cette procédure, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office par un décret du 22 septembre 2019, prise au vu d'un rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports remis en février 2019.

En outre, la lettre par laquelle le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports a convoqué l’agent mis en cause à la séance du conseil de discipline comportait en annexe le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et un rapport de la Cour des comptes sur l'INSEP établi à la même époque. Mais il est constant que l'Avocat de l’intéressé a sollicité en vain la communication des pièces énumérées à l'annexe du rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, notamment des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport.

Décision. Si le requérant n'était pas en droit d'obtenir communication d'éventuels procès-verbaux d'auditions réalisées, pour son rapport, par la Cour des comptes, dont la mission portait, de manière générale, sur le fonctionnement de l'INSEP, il était tout de même en droit d'obtenir communication des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport. Ainsi, le requérant, qui n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), préalablement à l'intervention de la sanction de mise à la retraite d'office et a ainsi été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière (voir déjà pour la même solution, CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI). 

Pour aller plus loin : ETUDE, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance, Le contenu des obligations des fonctionnaires in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E27983NX).

 

newsid:476333

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.