Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 433942, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A13083WD)
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par Sarah Bessedik
le 09 Octobre 2020
► Par une décision rendue par le Conseil d’État, le 25 septembre 2020, des précisions concernant l’appréciation de la valeur ajoutée dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ont été apportées.
Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les gains que la société requérante avait réalisés à l'occasion de cessions immobilières réalisées en 2010 et 2011 devaient être pris en compte dans le calcul de sa valeur ajoutée pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Par conséquent, la société a demandé la décharge des suppléments de CVAE correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Après rejet de ses réclamations préalables, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 mai 2017. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA de Versailles, 27 juin 2019, n° 17VE02155 N° Lexbase : A3574ZHT).
Il se trouve que la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, est la résultante du chiffre d'affaires, et des charges, conformément aux dispositions de l’article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9318LHL). Pour la généralité des entreprises, il est prévu que constituent un produit entrant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée « les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité́ normale et courante ».
Ainsi, pour considérer que les gains de cession d'immeubles perçus au cours des exercices vérifiés devaient être regardés comme résultant de l'activité normale et courante de la société, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que son objet social comportait la location, l'administration et la gestion de tous immeubles, la construction ou l'acquisition d'immeubles et de terrains à bâtir ainsi que la vente de tous biens immobiliers. Elle a également pris en compte le fait que des communiqués de presse faisaient apparaître qu'elle avait adopté́ au cours des années 2010 une « stratégie de rotation de ses actifs immobiliers ».
Le Conseil d’État considère que ces éléments ne suffisent pas pour établir que les cessions d'immeubles en cause relevaient du modèle économique de l'entreprise au cours des années en litige. Il n’est en effet pas établi que les immeubles détenus par la société étaient systématiquement cédés après une période de mise en location, ni qu'une telle rotation procèderait d'une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs de la société ou encore que de tels gains de cession représenteraient une part structurelle des recettes de cette dernière.
Ainsi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
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