Le Quotidien du 12 octobre 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Indemnités journalières : la mise à pied conservatoire annulée par les juges ne peut être assimilée à un « congé non payé » autorisé par l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-21.128, F-P+B+I (N° Lexbase : A05603XZ)

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[Brèves] Indemnités journalières : la mise à pied conservatoire annulée par les juges ne peut être assimilée à un « congé non payé » autorisé par l’employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60864871-breves-indemnites-journalieres-la-mise-a-pied-conservatoire-annulee-par-les-juges-ne-peut-etre-assim
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par Laïla Bedja

le 09 Octobre 2020

► Selon l’article L. 323-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3829AEK), le gain journalier de base retenu pour le calcul de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail selon les modalités et exceptions prévues par les articles R. 323-4 (N° Lexbase : L0063I44) et R. 323-8 (N° Lexbase : L6890LNI) du Code de la Sécurité sociale ; une période de mise à pied ne peut être assimilée à un « congé non payé » autorisé par l’employeur au sens de l’article R. 323-8 précité.

Les faits et procédure. Un assuré a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 6 au 28 février 2015. La mise à pied a par la suite été annulée et la régularisation faite sur son bulletin de salaire d’avril 2015. Placé en arrêt de travail, du 21 avril au 22 mai 2015, puis du 25 mai au 17 juin 2015, l’assuré a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie, la revalorisation des indemnités journalières perçues pendant ces périodes, calculées à partir des salaires des mois de janvier, février et mars 2015, pour tenir compte du rappel de salaire versé en avril 2015.

La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour accueillir le recours de l’assuré et ainsi enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul du montant des indemnités journalières dues, la cour d’appel retient essentiellement que la situation de l’assuré correspond bien à celle prévue par le 2° de l’article R. 323-8 du Code de la Sécurité sociale puisqu’il n’a pas travaillé pendant la période de référence, que ce travail non réalisé et payé – en dehors de toute sanction disciplinaire, d’une fermeture de l’entreprise, d’une période de chômage – doit s’analyser en un congé non payé sur la période de référence et autorisé par l’employeur dès lors que c’est à sa demande que l’assuré n’a pas travaillé.

Cassation. C’est à tort que la cour d’appel s’est prononcée. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, Le contenu de l'indemnisation du salarié en arrêt maladie par la Sécurité sociale, in Droit du travail (N° Lexbase : E3261ETX)

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