Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.613, F-P+B+I (N° Lexbase : A49943WU)
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par Vincent Téchené
le 07 Octobre 2020
► Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel, saisie d’une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, qui ne prend pas tout ou partie des mesures de surendettement mais se contente de renvoyer le dossier à la commission.
Faits et procédure. Un débiteur a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l’adoption de mesures de désendettement. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours.
Arrêt d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours, écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arrêté le montant du passif à une certaine somme, dit que le débiteur était éligible à la procédure de surendettement, dit que l'épargne Préfon-retraite devrait être débloquée, dit que le produit de la vente d'un ensemble immobilier devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, et rejeté les demandes en application de l'article 700 du Code procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation du débiteur.
Pourvoi. Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter sa situation de surendettement alors que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4243LSX) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 (N° Lexbase : L7538LBS), L. 733-4 (N° Lexbase : L2652LBT) et L. 733-7 (N° Lexbase : L2650LBR). Ainsi, en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter sa situation de surendettement, la cour d’appel méconnu l'étendue de ses pouvoirs.
Décision. La cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0709K7E), le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Or, pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l’arrêt d’appel a retenu que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), et des principes régissant l’excès de pouvoir : en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
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