Par un arrêt rendu le 12 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la distinction entre la durée de l'engagement d'une caution hypothécaire et la durée de validité de l'inscription d'hypothèque (Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-18.669, P+B+I
N° Lexbase : A5269IAE). En l'espèce, par acte notarié du 12 février 1992, une banque avait consenti à M. X un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par M. et Mme Y ; l'acte prévoyait que l'inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009. Après avoir renouvelé cette inscription, la banque avait fait délivrer le 2 mars 2009 aux "cautions hypothécaires" un commandement de payer et engagé contre elles une procédure de saisie immobilière. M. et Mme Y avaient ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement au motif que postérieurement au terme du 31 janvier 2009, elles n'étaient plus engagées. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Toulouse avait retenu qu'aucune poursuite ne pouvait être exercée au-delà de la durée de l'inscription d'hypothèque à l'égard des cautions simplement hypothécaires (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 18/01/2010, n° 08/05452
N° Lexbase : A6315EWS). Mais la décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la date du 31 janvier 2009 n'était pas seulement celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions de l'article 2434 du Code civil (
N° Lexbase : L1212HIQ), et non le terme de l'engagement de M. et Mme Y, de sorte que, dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire conformément aux dispositions de l'article 2435 du Code civil (
N° Lexbase : L1211HIP), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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