En l'espèce, le requérant soutient qu'en prévoyant, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le recours à la méthode de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne et non de la règle du plus fort reste, les dispositions de l'article L. 289 du Code électoral (
N° Lexbase : L2649AAD) font obstacle à ce que l'ensemble des groupes politiques minoritaires d'un conseil municipal puisse être représenté dans le collège des électeurs sénatoriaux, et méconnaissent, de ce fait, le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'article 4 de la Constitution (
N° Lexbase : L0830AH9). Selon les Sages, il ne résulte, toutefois, ni des dispositions de cet article, ni d'aucun principe constitutionnel, que tous les groupes politiques représentés au sein d'un conseil municipal devraient disposer de délégués à l'issue de la désignation des électeurs sénatoriaux. Le choix d'un mode de désignation de ces délégués, dans les communes de plus de 3 500 habitants, suivant le système de la représentation proportionnelle, a précisément pour effet d'assurer une plus large représentation des groupes minoritaires des conseils municipaux. En optant, ainsi, pour l'application de la règle de la plus forte moyenne, le législateur n'a porté aucune atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions (sur le respect du pluralisme, voir Cons. const., décision n° 2004-490 DC, du 12 février 2004
N° Lexbase : A8653DQK). L'article L. 289 du Code électoral n'est donc contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-4538, du 12 janvier 2012
N° Lexbase : A1064IAN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0409CTC).
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