Le Quotidien du 20 janvier 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : le rapport communiqué au ministère public doit être communiqué à la partie qui le demande

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-24.426, P+B (N° Lexbase : A5280IAS)

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[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : le rapport communiqué au ministère public doit être communiqué à la partie qui le demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5833626-breves-responsabilite-pour-insuffisance-dactif-le-rapport-communique-au-ministere-public-doit-etre-c
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le 21 Janvier 2012

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, cette exigence impliquant que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (CESDH, art. 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR). Ainsi, la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 (N° Lexbase : L5278A4A), ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2012 (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-24.426, P+B N° Lexbase : A5280IAS). En l'espèce, le liquidateur d'une société a assigné son dirigeant en comblement de l'insuffisance d'actif de la société. Le tribunal a alors désigné un juge chargé d'établir un rapport qui a été communiqué au procureur de la République et au tribunal mais pas à l'intéressé malgré la demande de son avocat. Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal a rejeté la demande présentée par le dirigeant en irrégularité de la procédure pour absence de communication par le greffe du rapport du juge désigné et l'a condamné au titre du comblement de l'insuffisance d'actif. Le dirigeant condamné a alors interjeté appel mais la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 2009 et à la communication du rapport établi en première instance. Selon les seconds juges, en application des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, reprises, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, par l'article 318, alinéa 1er, du décret du 28 décembre 2005 (C. com., art. R. 651-5 N° Lexbase : L1142HZC), la seule communication du rapport du juge désigné par le tribunal concerne le ministère public, de sorte que rien n'oblige le greffe à communiquer ce rapport aux parties. En outre, la société, représentée par son liquidateur, n'a pas plus bénéficié de la communication écrite du rapport, de sorte que les parties ont été traitées d'égale manière au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Enfin, les juges d'appel relèvent que le dirigeant a eu connaissance de l'assignation en comblement de l'insuffisance d'actif à compter du 18 août 2006, tandis que ses conclusions ont été seulement déposées en janvier 2008, d'où ils déduisent que le temps écoulé lui a largement permis de pouvoir prendre connaissance au greffe du tribunal de l'intégralité du rapport en question. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH .

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