Le Quotidien du 9 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication d’une ordonnance organisant le report de la date du second tour des élections municipales

Réf. : Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6262LWT)

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par Yann Le Foll

le 08 Avril 2020

Venant préciser les dispositions électorales de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020, relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 (N° Lexbase : L6262LWT), a été publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.

Le premier chapitre de cette ordonnance tire les conséquences sur les opérations préparatoires au vote d'un report de plusieurs semaines du second tour, là où l'article L. 56 du Code électoral (N° Lexbase : L2782AAB) prévoit qu'« en cas de second tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour ». Pour que ce report ne remette pas en cause la sincérité du scrutin, il est proposé d'organiser le second tour dans un cadre similaire à ce qui aurait été prévu en l'absence de report. Ainsi, conformément aux règles applicables pour les scrutins à deux tours qui forment un même ensemble électoral, l'article 1er prévoit que les listes électorales arrêtées pour le premier tour seront reprises pour le second tour.

L'article 2 complète les modalités de dépôt de déclaration de candidature en vue du second tour, la loi précisant déjà que les déclarations de candidature peuvent être déposées au plus tard le mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, lui-même publié au plus tard le 27 mai 2020. Les candidatures qui auraient été enregistrées en préfecture ou en sous-préfecture les 16 et 17 mars 2020 demeurent valables.

L'article 3 traite des règles applicables aux candidatures dans les communes de moins de 1 000 habitants où « seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir » au terme de l'article L. 255-3 du Code électoral (N° Lexbase : L7910IYM). Le nombre de sièges à pourvoir s'apprécie en fonction du nombre d'élus au premier tour du scrutin, sans que ne soient prises en compte les vacances qui pourraient intervenir dans l'intervalle.

L'article 4 clarifie les dispositions de la loi relatives au délai de dépôt, en précisant que la date limite de dépôt des comptes de campagne est fixée au 10 juillet 2020 pour l'ensemble des listes uniquement présentes au premier tour (listes dans les communes où le conseil municipal a été élu dès le premier tour, listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour).

Afin de ne pas léser les requérants qui n'ont pu consulter la liste d'émargement après le premier tour, l'article 5 aménage la possibilité dans toutes les communes, à tout électeur requérant, de se la voir communiquer, à compter de l'entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour, ou à défaut à compter de l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dans les communes pourvues entièrement dès le premier tour, et jusqu'à la clôture du délai de recours contentieux prolongé par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

Le deuxième chapitre composé d'un seul article (article 6) prévoit que la démission d'un candidat élu au premier tour ne prend effet qu'à son entrée en fonction différée en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans la mesure où l'on ne peut renoncer à un mandat que l'on ne détient pas encore. Ceci permettra en outre de considérer le conseil municipal complet afin de permettre l'élection du maire lors de la première réunion du conseil municipal.

Le troisième chapitre, qui n'est également composé que d'un seul article (article 7), tire les conséquences de la loi du 23 mars 2020 qui reporte la date limite de dépôt à la CNCCFP des comptes des partis et groupements politiques pour l'exercice 2019 au 11 septembre 2020. 

 

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