Le Quotidien du 9 avril 2020 : Protection sociale

[Brèves] Pas de refus possible du bénéfice d’une allocation familiale pour l’enfant d’un travailleur frontalier sans lien de filiation avec celui-ci

Réf. : CJUE, 2 avril 2020, aff. C-802/18 (N° Lexbase : A56273KM)

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[Brèves] Pas de refus possible du bénéfice d’une allocation familiale pour l’enfant d’un travailleur frontalier sans lien de filiation avec celui-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592745-breves-pas-de-refus-possible-du-benefice-dune-allocation-familiale-pour-lenfant-dun-travailleur-fron
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par Laïla Bedja

le 08 Avril 2020

► Une allocation familiale constitue un avantage social et une prestation de Sécurité sociale qui est donc soumise au principe d’égalité de traitement ; ainsi, un Etat membre (le Luxembourg, en l’espèce), ne peut refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier sans lien de filiation avec celui-ci.

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 2 avril 2020 (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-802/18 N° Lexbase : A56273KM).

M. et Mme X ont trois enfants, dont un enfant issu d’une précédente union de Mme X et sur qui elle détient l’autorité parentale exclusive. M. X travaille au Luxembourg et la famille bénéficie à ce titre des allocations familiales luxembourgeoise pour les trois enfants.

Le 23 juillet 2016, la loi luxembourgeoise a modifié le Code de la Sécurité sociale en excluant les enfants du conjoint ou de partenaire de la notion de « membres de la famille », entraînant ainsi la suppression du bénéfice de l’allocation pour l’enfant de Mme X, par une décision de la Caisse pour l’avenir des enfants.

M. X a donc contesté la décision devant le conseil arbitral de la Sécurité sociale qui a accédé à la requête de M. X. Un appel a dont été formé par la Caisse et le Conseil supérieur de la Sécurité sociale a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne notamment afin de savoir si une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social, au sens du règlement sur la libre circulation des travailleurs. Le conseil supérieur de la Sécurité sociale demande, en outre, à la Cour si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre prévoie que les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice d’une activité salariée que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, alors que le droit de percevoir cette allocation existe pour tous les enfants résidant dans cet État membre.

Enonçant la solution précitée, la Cour répond aux questions posées.

Pour dire que l’allocation constitue un avantage social, elle énonce que cette allocation familiale est liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un Etat membre.

Sur la question de la nature du lien unissant le travailleur à un enfant vivant avec lui, la cour observe, tout d’abord que l’allocation concernée est versée pour tous les enfants résidant au Luxembourg ainsi que pour tous les enfants des travailleurs non-résidents ayant un lien de filiation avec ces derniers. En outre, la Cour souligne que la prestation en cause représente une contribution publique au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants. Elle en conclut que cette allocation familiale constitue une prestation de Sécurité sociale, ce qui détermine l’application du règlement sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale.

Enfin, bien que le droit national détermine les conditions de bénéfice des prestations familiales, la Cour rappelle que les Etats membres doivent respecter le droit de l’Union. Ainsi, dans le domaine  spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, la règle d’égalité de traitement s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs non-résidents ne peuvent percevoir une allocation, telle que l’allocation familiale demandée par M. X, que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans cet Etat membre ont le droit de  percevoir cette allocation.

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