Le Quotidien du 20 mars 2020 : QPC

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel du périmètre d’intervention géographique du défenseur syndical, avec réserve

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 (N° Lexbase : A21323IS)

Lecture: 3 min

N2677BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel du périmètre d’intervention géographique du défenseur syndical, avec réserve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57260668-breves-validation-par-le-conseil-constitutionnel-du-perimetre-d-intervention-geographique-du-defens
Copier

par Charlotte Moronval

le 18 Mars 2020

► Est conforme à la Constitution, la limitation de la compétence géographique du défenseur syndical au ressort d'une région, avec cependant une réserve « d’interprétation » : la loi ne peut pas priver un justiciable ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représenté, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente, sans porter atteinte au principe d’égalité devant la justice.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 mars 2020 (Cons. const., décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 N° Lexbase : A21323IS).

Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2019 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-P+B N° Lexbase : A1234Z9L) d'une question prioritaire de constitutionnalité (lire Renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la compétence géographique des défenseurs syndicaux, Lexbase Social, 2020, n° 808 N° Lexbase : N1797BY9)

L’article en cause. Le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7324LHQ) prévoit que défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.

La motivation des Sages. D’une part, tous les justiciables ont la même faculté d’être représentés devant le conseil de prud’hommes, entre autres, par un avocat ou par un défenseur syndical inscrit sur la liste de la région dans laquelle est située cette juridiction. Le seul fait, lors de l’exercice de cette faculté, d’être contraint de choisir un défenseur syndical compétent dans le territoire de la région ne crée aucune distinction entre les justiciables.

D’autre part, ces dispositions n’établissent, en elles-mêmes, aucune différence, devant le conseil de prud’hommes, dans les règles de procédure ou les droits des parties selon qu’elles sont représentées par un défenseur syndical ou par un avocat.

Réserve d’interprétation. Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d’en changer lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d’un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.

Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.

Ainsi, la limitation de la compétence du défenseur syndical au territoire d'une seule région ne porte atteinte ni à l'organisation ou au fonctionnement des syndicats ni, en tout état de cause, à la faculté de ces derniers d'assister et de représenter les parties devant les juridictions du travail. Cette restriction ne méconnaît pas non plus les droits de la défense ou le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. La loi ne porte ainsi atteinte ni à la liberté syndicale ni même au principe d’égalité devant la justice (sur L'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E4923ZKK).

newsid:472677

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.