Réf. : Cons. const., décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 (N° Lexbase : A21323IS)
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par Charlotte Moronval
le 18 Mars 2020
► Est conforme à la Constitution, la limitation de la compétence géographique du défenseur syndical au ressort d'une région, avec cependant une réserve « d’interprétation » : la loi ne peut pas priver un justiciable ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représenté, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente, sans porter atteinte au principe d’égalité devant la justice.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 mars 2020 (Cons. const., décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 N° Lexbase : A21323IS).
Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2019 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-P+B N° Lexbase : A1234Z9L) d'une question prioritaire de constitutionnalité (lire Renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la compétence géographique des défenseurs syndicaux, Lexbase Social, 2020, n° 808 N° Lexbase : N1797BY9)
L’article en cause. Le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7324LHQ) prévoit que défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.
La motivation des Sages. D’une part, tous les justiciables ont la même faculté d’être représentés devant le conseil de prud’hommes, entre autres, par un avocat ou par un défenseur syndical inscrit sur la liste de la région dans laquelle est située cette juridiction. Le seul fait, lors de l’exercice de cette faculté, d’être contraint de choisir un défenseur syndical compétent dans le territoire de la région ne crée aucune distinction entre les justiciables.
D’autre part, ces dispositions n’établissent, en elles-mêmes, aucune différence, devant le conseil de prud’hommes, dans les règles de procédure ou les droits des parties selon qu’elles sont représentées par un défenseur syndical ou par un avocat.
Réserve d’interprétation. Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d’en changer lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d’un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.
Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.
Ainsi, la limitation de la compétence du défenseur syndical au territoire d'une seule région ne porte atteinte ni à l'organisation ou au fonctionnement des syndicats ni, en tout état de cause, à la faculté de ces derniers d'assister et de représenter les parties devant les juridictions du travail. Cette restriction ne méconnaît pas non plus les droits de la défense ou le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. La loi ne porte ainsi atteinte ni à la liberté syndicale ni même au principe d’égalité devant la justice (sur L'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E4923ZKK).
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