Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-P+B (N° Lexbase : A1234Z9L)
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N1797BY9
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par Charlotte Moronval
le 08 Janvier 2020
► Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7324LHQ), institué par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (N° Lexbase : L6578LH4) ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L9253LIK), en ce qu'il restreint la compétence géographique des défenseurs syndicaux aux périmètres des régions administratives, en ce qu’il porterait atteinte aux sixième (N° Lexbase : L1370A9M) et seizième (N° Lexbase : L1363A9D) articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0827AH4), et au sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU).
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-P+B N° Lexbase : A1234Z9L).
La QPC. La cour d'appel de Rennes a transmis à la Cour de cassation, à la suite d’un arrêt rendu le 4 octobre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
«Le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du Code du travail, institué par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en ce qu'il restreint la compétence géographique des défenseurs syndicaux aux périmètres des régions administratives, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux sixième et seizième articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ?».
L’examen de la QPC. La disposition contestée est applicable à la procédure en ce qu’elle se rapporte à la possibilité pour un défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d’une région administrative autre que celle du siège de la juridiction saisie de représenter un justiciable devant cette dernière. De plus, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, la question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où la différence, instaurée par l’article L. 1453-4, alinéa 3, du Code du travail, quant aux règles d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale, entre les justiciables selon que ceux-ci recourent à un avocat ou à un défenseur syndical, seul le périmètre d’intervention géographique du second étant restreint à une région administrative, est susceptible de ne pas être justifiée et de causer un déséquilibre entre les droits des justiciables selon que ces derniers sont assistés ou représentés par un avocat ou par un défenseur syndical (sur L'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4923ZKK).
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