Le Quotidien du 20 mars 2020 : Domaine public

[Brèves] Incompatibilité du régime des associations syndicales de propriétaires avec celui de la domanialité publique depuis 2004

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 432555, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A89753HU)

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[Brèves] Incompatibilité du régime des associations syndicales de propriétaires avec celui de la domanialité publique depuis 2004. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57260595-breves-incompatibilite-du-regime-des-associations-syndicales-de-proprietaires-avec-celui-de-la-doman
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par Yann Le Foll

le 18 Mars 2020

L'incompatibilité du régime des associations syndicales de propriétaires avec celui de la domanialité publique depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (N° Lexbase : L7393D7X), implique qu'un immeuble appartenant au domaine privé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ne peut entrer dans le domaine public ;

un immeuble appartenant déjà au domaine public continue d'y appartenir, le régime de la domanialité publique s'opposant seulement à l'application des règles du régime des associations de propriétaires incompatibles avec lui.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2020, n° 432555, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A89753HU).

Rappel. Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ne faisait obstacle à ce que des personnes publiques soient membres d'une association syndicale de propriétaires à raison de biens constituant des dépendances de leur domaine public.

En revanche, l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont l'article 58 a abrogé la loi du 21 juin 1865, prévoit que les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.

Il découle de cet article que le régime des associations syndicales est, depuis son entrée en vigueur, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité. Rappelons également que la Haute juridiction a récemment jugé que le régime des associations foncières urbaines libres est incompatible avec celui de la domanialité publique (CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).

Conséquences. Il s'ensuit qu'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, n'appartenait pas au domaine public d'une personne publique, ne peut devenir une dépendance de ce domaine, alors même qu'il serait affecté à l'usage direct du public ou qu'il serait affecté à un service public et aurait fait l'objet d'aménagements propres à lui conférer cette qualification.  

L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne saurait, toutefois, avoir eu pour effet d'emporter le déclassement des biens qui, avant cette entrée en vigueur, appartenaient déjà au domaine public et se trouvaient compris dans le périmètre d'une association syndicale.  

Dans ce cas, sauf à ce qu'ils fassent l'objet d'un déclassement, ces biens continuent d'appartenir au domaine public et l'incompatibilité de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 avec le régime de la domanialité publique a pour seule conséquence l'impossibilité pour l'association syndicale de mettre en œuvre, pour le recouvrement des créances qu'elle détient sur la personne publique propriétaire, la garantie de l'hypothèque légale sur les biens inclus dans le périmètre et appartenant au domaine public.  

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