Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.211, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1491Z8Q)
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par Vincent Téchené
le 18 Décembre 2019
► La diffusion de musique «creative commons» dans des magasins constitue une communication directe dans un lieu public au sens de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2489K93), indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé, de sorte que la société qui diffuse cette musique est redevable de la rémunération équitable.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.211, FS-P+B+I N° Lexbase : A1491Z8Q).
L’affaire. Une société s’est engagée à mettre à la disposition d’un distributeur des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d'un programme musical personnalisé, stipulé comme étant «libre de tous droits de diffusion». La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), agissant pour le compte de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), lui ayant réclamé le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue à l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, le distributeur a assigné son cocontractant, en garantie et résiliation du contrat. La SPRE, appelée en la cause aux fins de jugement commun, a formé une demande reconventionnelle en paiement. Une plate-forme de distribution en ligne d'oeuvres musicales est intervenue volontairement à l'instance.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 6 avril 2018, n° 17/01312 N° Lexbase : A3348XK9) ayant condamné le distributeur qui a diffusé la musique dans ses magasins à payer à la SPRE une certaine somme au titre de la rémunération équitable et son contractant ayant fourni la musique à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées, un pourvoi en cassation a été formé.
La décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle retient que la cour d'appel a relevé que le distributeur ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes mis à sa disposition afin d'animer ses magasins ; lesdits phonogrammes avaient donc été transmis auprès d'un nombre indéterminé de destinataires potentiels, de sorte qu'était réalisée leur communication directe dans un lieu public au sens de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé. En outre, le texte précité prévoit une rémunération dès lors qu'un phonogramme est publié à des fins de commerce. Ainsi compte tenu des conditions dans lesquelles les artistes peuvent publier sur la plate-forme utilisée leurs phonogrammes sous licence dite «creative commons», ce texte doit recevoir application, de sorte que le distributeur ayant diffusé ces musiques dans ses magasins est tenu au paiement de la rémunération équitable.
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