Le Quotidien du 12 septembre 2019 : Autorité parentale

[Brèves] Déchéance d’une mère de son autorité parentale ayant conduit à l’adoption de son fils : condamnation de la Norvège pour insuffisances dans le processus

Réf. : CEDH, 10 septembre 2019, Req. 37283/13, S. L. et a. c/ Norvège (N° Lexbase : A7907ZMS)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Septembre 2019

► Il y a lieu de condamner la Norvège pour violation de l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale), à raison des insuffisances dans le processus décisionnel ayant abouti à la décision de déchoir la mère de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de son fils, ce processus n’ayant pas été conduit de manière à ce que tous les avis et intérêts des requérants fussent dûment pris en compte, de sorte que la procédure en cause n’a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt de Grande chambre rendu le 10 septembre 2019 (CEDH, 10 septembre 2019, Req. 37283/13, S. L. et a. c/ Norvège N° Lexbase : A7907ZMS).

 

Contexte. Dans cette affaire, les requérants étaient une mère et son fils né en septembre 2008, ressortissants norvégiens. Ayant rencontré des difficultés lorsqu’elle était enceinte, la mère s’était tournée vers les services de protection de l’enfance pour recevoir des conseils. Elle avait accepté de séjourner dans un centre familial pour qu’une évaluation eût lieu durant les premiers mois de la vie de l’enfant. Elle décida toutefois de quitter le centre un mois après la naissance. Les autorités décidèrent alors la prise en charge d’office du nouveau-né avec effet immédiat et le placèrent d’urgence en famille d’accueil car le personnel du centre n’était pas sûr que l’enfant eût été suffisamment alimenté pour pouvoir survivre.

L’enfant vécut en famille d’accueil durant les trois années qui suivirent, jusqu’à ce que le bureau d’aide sociale autorise, en décembre 2011, les parents d’accueil à l’adopter. En ce qui concerne le placement en famille d’accueil, les juridictions internes estimèrent en 2010 qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il fût mis un terme à la prise en charge par l’autorité publique, compte tenu des besoins de soins particuliers de celui-ci et des aptitudes parentales fondamentalement limitées de la mère. En 2011, le bureau d’aide sociale du comté, composé d’un juriste, d’un psychologue et d’un membre non professionnel, décida de déchoir la mère de son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de l’enfant, ce que contesta la mère.

 

Décision CEDH. Ainsi que le relève la Cour, dans le processus qui a abouti au retrait de l’autorité parentale et à l’autorisation de l’adoption, les autorités internes n’ont pas cherché à se livrer à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa famille biologique et elles n’ont jamais sérieusement envisagé la possibilité d’une réunion de l’enfant et de sa famille biologique.

La Cour note en particulier que les décisions se sont largement fondées sur le constat selon lequel la mère ne serait pas capable de s’occuper correctement de l’enfant. La Cour estime que le processus décisionnel a été entaché d’insuffisances.

En premier lieu, les décisions ont été prises dans un contexte caractérisé par la rareté des rencontres entre les requérants. Les visites, qui se tenaient souvent dans les locaux des services de protection de l’enfance et en présence de la mère d’accueil ainsi que d’un agent de supervision, n’étaient pas particulièrement propices au développement de liens entre les requérants. Presque rien n’a été fait pour tester d’autres modalités d’organisation. D’ailleurs, les juridictions internes ont déclaré que les rencontres mère-enfant devaient servir à maintenir le contact afin que l’enfant connût ses racines, mais il n’a jamais été question de l’établissement d’une relation en vue d’un éventuel retour à terme de l’enfant auprès de sa mère biologique. Il n’existait donc que peu d’éléments permettant de tirer des conclusions claires sur les aptitudes parentales de la mère biologique.

Par ailleurs, pendant la procédure qui a abouti aux décisions de 2012, les autorités n’ont pas ordonné de nouvelles expertises qui auraient permis d’évaluer la capacité de la mère biologique à s’occuper de l’enfant, alors même que dans l’intervalle, celle-ci s’était mariée et avait eu un second enfant.

Enfin, bien que les juridictions internes se fussent particulièrement intéressées aux besoins spéciaux de l’enfant en tant qu’enfant vulnérable lorsqu’elles ont apprécié la capacité de la mère à s’occuper de lui, elles n’ont pas vraiment étudié minutieusement sa vulnérabilité. Elles n’ont analysé que succinctement la nature de cette vulnérabilité, se contentant de relater brièvement que l’enfant était sujet au stress et qu’il avait besoin de calme, de sécurité et de soutien. Elles n’ont pas non plus indiqué comment sa vulnérabilité avait pu perdurer alors qu’il vivait en famille d’accueil depuis l’âge de trois semaines.

C’est dans ces conditions que la Cour a retenu la solution précitée.

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