Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 406927, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4202ZL9)
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par Yann Le Foll
le 11 Septembre 2019
► Un rapport n’ayant pas vocation à être publié et se bornant à formuler un avis scientifique sur le niveau de thèses de doctorat et sur la façon dont ces travaux ont été évalués, ainsi que la décision du CNRS et de l’Université de le susciter, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 406927, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4202ZL9).
Par un courrier conjoint du 27 février 2003, le président de l'Université de Bourgogne et le directeur par intérim du département sciences physiques et mathématiques du CNRS ont saisi, comme il leur était loisible de le faire sur le fondement des articles 3 et 23 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982, portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et du règlement intérieur des sections du Comité national de la recherche scientifique, les sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique, afin de déterminer si les thèses de doctorat du requérant avaient "le niveau usuel requis pour obtenir le titre de docteur", d'apprécier la qualité de l'évaluation de ces travaux et de formuler des "recommandations [...] concernant l'évaluation du domaine scientifique correspondant et sur la mise en ligne des thèses".
Les sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique ont remis en novembre 2003 un rapport qui conclut que ces travaux, à l'aune des standards scientifiques en vigueur, sont insuffisants pour qualifier à un doctorat dans les matières considérées et que tant l'encadrement que l'évaluation de ceux-ci ont été très insuffisants.
Ce rapport à vocation interne se borne à formuler un avis scientifique sur le niveau des thèses des requérants et sur la façon dont ces travaux ont été évalués.
Dès lors, il résulte du principe précité que la cour administrative d’appel (CAA Paris, 4ème ch., 17 novembre 2016, n° 15PA02980 N° Lexbase : A6605ZML) n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que ni cette prise de position scientifique, ni la décision de la susciter en saisissant les sections compétentes ne revêtaient le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
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