Réf. : Cass. soc., 5 septembre 2019, n° 19-16.637, FS-P+B (N° Lexbase : A6452ZMW)
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par Charlotte Moronval
le 11 Septembre 2019
► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause les articles 7 et 8 de l'ordonnance ratifiée du 20 août 2014 (N° Lexbase : L0763I4Z), en ce qu'ils limiteraient le corps électoral défini pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, conseil de surveillance ou à tout organe délibérant y tenant lieu d'une société commerciale à participation publique majoritaire, aux seuls salariés de cette société et à ceux de ses filiales constituées sous forme de sociétés anonymes (SA), à l'exclusion des salariés appartenant à des filiales constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées (SAS), au regard notamment du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et au droit des travailleurs à participer à la gestion des entreprises protégé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94).
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 septembre 2019 (Cass. soc., 5 septembre 2019, n° 19-16.637, FS-P+B N° Lexbase : A6452ZMW).
A l'occasion d’un pourvoi formé contre un jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris, deux fédérations syndicales ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «les articles 7 et 8 de l'ordonnance ratifiée du 20 août 2014, en ce qu'ils limiteraient le corps électoral défini pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, conseil de surveillance ou à tout organe délibérant y tenant lieu d'une société commerciale à participation publique majoritaire, aux seuls salariés de cette société et à ceux de ses filiales constituées sous forme de sociétés anonymes (SA), à l'exclusion des salariés appartenant à des filiales constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées (SAS), sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 et au droit des travailleurs à participer à la gestion des entreprises protégé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ?».
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (sur La participation du comité social et économique aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1985GAR).
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