Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 424260, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4220ZLU)
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par Yann Le Foll
le 11 Septembre 2019
► Le déroulement du baccalauréat général pour les élèves scolarisés dans les établissements privés d'enseignement hors contrat, qui suppose l’organisation d'une seule session d'examen dans chaque matière se déroulant à la fin du second trimestre de terminale, alors que les candidats des autres établissements sont examinés au cours de trois sessions successives, étagées au long des deux années de première et de terminale, ne constitue pas une méconnaissance de l'égalité de traitement entre candidats à un même diplôme. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 424260, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4220ZLU).
L’article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018, relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, soumettant les candidats provenant des établissements privés hors contrat à une unique session d'épreuves se déroulant, à l'exception de celle réservée à l'épreuve de troisième enseignement de spécialité, à la fin de l'année de terminale, alors que les autres candidats sont examinés au cours de trois sessions successives, étagées au long des deux années de première et de terminale.
Compte tenu de la liberté reconnue par l'article L. 442-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6852LR9) aux établissements d'enseignement privés hors contrat en matière de programmes d'enseignement et de déroulement de la scolarité pour l'enseignement du second degré, la différence de traitement consistant à n'organiser, pour les élèves qui y sont scolarisés, qu'une seule session d'examen dans chaque matière se déroulant, à l'exception d'une d'entre elles, à la fin du second trimestre de terminale, est justifiée par une différence de situation qui est en rapport direct avec l'objet de cet article et qui n'est pas manifestement disproportionnée.
Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'article 9 de l'arrêté attaqué méconnaît l'égalité de traitement entre candidats à un même diplôme.
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