Le Quotidien du 12 septembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : irrégularité de la décision de prolongation prise par un magistrat désigné par ordonnance du président du TGI

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.878, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9087ZMI)

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par June Perot

le 17 Septembre 2019

► Une ordonnance du président du tribunal de grande instance ne pouvant se substituer à une désignation de l’assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l’unique juge d’instruction d’un tribunal, il apparaît qu’en l’espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue par une ordonnance prise par un magistrat qui n’a pas été régulièrement désigné pour remplacer le juge d’instruction ;

cette saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention affecte donc la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire.

C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché le litige qui lui était soumis, par un arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.878, FS-P+B+I N° Lexbase : A9087ZMI).

Résumé des faits. Au cas d’espèce, un homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une information ouverte au tribunal de grande instance de Vannes. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. L’intéressé a relevé appel de cette décision. Dans son mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, le mis en examen a demandé l’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu’elle avait été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l’unique juge d’instruction de la juridiction.

En appel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de saisine du JLD et confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Pour rejeter cette exception, la chambre de l’instruction a énoncé que cette ordonnance de saisine avait été rendue par : «Mme X, vice-présidente, substituant vu l’urgence et son empêchement légitime, M. Z, juge d’instruction», et a ajouté que l’unique juge d’instruction du tribunal de grande instance de Vannes était empêché de signer cette ordonnance de saisine, le 16 avril 2019, étant absent du 15 au 23 avril. La chambre de l’instruction a indiqué qu’il appartenait au président du tribunal, en cas d’urgence et d’impossibilité de réunir l’assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d’accomplir lui-même les actes d’instruction utiles. Elle souligne que la désignation querellée se déduit du visa de l’urgence dans l’ordonnance, qui permet la désignation d’un juge d’instruction sans réunion, absolument impossible, de l’assemblée générale des magistrats du siège, étant observé que le caractère contraint des délais prévus pour organiser un débat contradictoire en matière de détention provisoire caractérisait une situation d’urgence. Un pourvoi a été formé.

Censure de l’arrêt d’appel. Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Il résulte, en effet, des pièces transmises à la Cour de cassation que, si Mme X, vice-présidente au TGI de Vannes, a été désignée pour remplacer l’unique juge d’instruction de la juridiction, cette désignation est intervenue par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, répartissant les magistrats dans les services de la juridiction pendant l’année judiciaire 2019. Si cette ordonnance vise l’avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, le procès-verbal de cette assemblée ne contient aucune désignation d’un magistrat chargé de remplacer le juge d’instruction.

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