Le Quotidien du 12 septembre 2019 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge : nouvelle décision en faveur du contribuable

Réf. : CAA de Lyon, 25 juin 2019, n° 18LY00671 (N° Lexbase : A9341ZG3)

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N0252BYY

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Septembre 2019

Le régime de la TVA sur marge n’est pas conditionné au sens de l’article 268 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4910IQW) à une identité de qualification juridique entre le bien vendu et le bien acquis.

 

Tel est le rappel opéré par la cour administrative d’appel de Lyon le 25 juin 2019 (CAA de Lyon, 25 juin 2019, n° 18LY00671 N° Lexbase : A9341ZG3).

 

En l’espèce, une société qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 à l’issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de TVA. La société a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités, s’agissant de la remise en cause, par l’administration fiscale, de l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux ventes, ainsi que des modalités de calcul de la marge concernant des opérations de lotissement situés sur la commune de Monestier-de-Clermont. Le tribunal administratif de Grenoble fait droit à la demande de la société.

 

Pour rappel, il résulte des dispositions des articles 256 (N° Lexbase : L0374IWR) et 268 du Code général des impôts que, dans le cas de revente par lot d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une TVA calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble.

 

Ici la cour administrative d’appel de Lyon donne également tort à l’administration en expliquant que son application aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisition. En particulier, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence » sur l'application du régime de TVA sur la marge, dès lors que les terrains cédés correspondent à des terrains à bâtir (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9311ALG).

 

Un commentaire de cette décision sera publié dans la revue du 26 septembre.

 

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