Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.645, F-P+B (N° Lexbase : A3315Y8B)
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par Vincent Téchené
le 09 Avril 2019
► S’il résulte de l’article L. 622-24, alinéa 6, du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que lorsqu’une infraction pénale a été commise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, si cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture, la créance de dommages-intérêts d’une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.645, F-P+B (N° Lexbase : A3315Y8B).
En l’espèce, par un arrêt du 23 septembre 2014, la cour d'appel de Rennes a annulé une cession des parts sociales et a condamné les cédants à restituer le prix de cession au cessionnaire. Le 5 novembre 2014, un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard du cessionnaire qui a bénéficié, le 18 mai 2016, d’un plan de sauvegarde. Les cédants, contestant la véracité des attestations produites devant la cour d'appel par le cessionnaire durant l’instance en annulation de la cession des parts sociales, ont déposé plainte le 20 mars 2015 et le 21 décembre 2015 puis se sont constitués parties civiles le 30 août 2016. Le 13 septembre 2016, les consorts cédants, se prétendant créanciers de dommages-intérêts à l’égard du cessionnaire en réparation des préjudices causés par les infractions pénales, ont saisi le président du tribunal de commerce d'une demande d’autorisation de saisie conservatoire entre leurs propres mains à concurrence des sommes devant être restituées au cessionnaire par chacun d'entre eux. C’est dans ces circonstances que les cédants ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par les premiers juges.
Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La créance de dommages-intérêts des cédants destinée à réparer le préjudice causé par l’infraction d’escroquerie au jugement du 23 septembre 2014 est née à cette date, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde du 5 novembre 2014 ; ainsi, toute mesure d’exécution ou conservatoire de la part des créanciers concernant cette créance était interdite par l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), l’adoption du plan de sauvegarde n’ayant pas pour effet de mettre fin à cette prohibition (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0324EUK).
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