Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421211, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1651Y7B)
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Avril 2019
►Pour l’application des dispositions de l’article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9052LNL), une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421211, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1651Y7B).
Le Conseil d’Etat suit le raisonnement de la cour administrative d’appel de Marseille (CAA de Marseille, 5 avril 2018, n° 16MA03635 N° Lexbase : A5671XLM), qui a jugé que la seule circonstance que la décision de distribution en litige n’avait pas été consignée, pour l’intégralité de la somme de 120 000 euros, dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette distribution et n’avait pas fait l’objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l’article L. 223-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L2506IBG) n’était pas de nature à justifier la remise en cause du bénéfice de l’abattement de 40 % prévu par l’article 158 du Code général des impôts précité, dès lors qu’une telle circonstance ne permettait, par elle-même, de regarder la distribution, ni comme n’ayant pas été décidée par l’organe compétent de la société, ni comme entachée de fraude, ni comme n’entrant pas dans l’un des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
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