Le Quotidien du 10 avril 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen et respect des droits fondamentaux

Réf. : Cass. crim., 26 mars 2019, n° 19-81.731, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7305Y7P)

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par June Perot

le 08 Avril 2019

► Il se déduit de la combinaison des articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ensemble 4, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et l’article 695-33 (N° Lexbase : L0789DYU) du Code de procédure pénale que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2019 (Cass. crim., 26 mars 2019, n° 19-81.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A7305Y7P).

 

Au cas de l’espèce, un homme avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires slovènes pour des faits de fraude commis en 2004 et 2005. L’intéressé n’avait pas consenti à sa remise.

 

En cause d’appel, pour écarter les moyens de la personne réclamée tirés du risque de violation de ses droits fondamentaux en raison notamment des conditions de détention dans les prisons slovènes, l’arrêt a retenu que l’intéressé n’était pas demandé pour l’exécution d’une peine et qu’il n’était pas démontré qu’il serait susceptible de subir dans les prisons de Slovénie des traitements inhumains et dégradants. Un pourvoi a été formé.

 

Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments produits par la personne réclamée, tirés d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme et de documents établis par les organes du Conseil de l’Europe, qui faisaient état d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l'Etat membre d'émission en raison des conditions générales de détention, et de carences des mécanismes de contrôle desdites conditions, afin d’évaluer si ces informations, objectives et fiables, étaient précises et dûment actualisées, et si elle devait, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l’Etat d’émission, la chambre de l’instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Exécution du mandat d'arrêt européen N° Lexbase : E0778E9P).

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