Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, 4 arrêts, n° 18-83.817, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8893YYZ), n° 18-83.827 (N° Lexbase : A8871YY9), n° 18-83.829 (N° Lexbase : A8972YYX), n° 18-83.831 (N° Lexbase : A8832YYR), FS-D
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par June Perot
le 27 Février 2019
► Les actions nées de la méconnaissance des articles 33 § 2 et 43 a) des mesures d’application de la Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, lequel institue, en son article 21, un droit pour le député à l’assistance de collaborateurs personnels, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne, ne tendent qu’à la suspension du versement de l’indemnité d’assistance parlementaire, sur l’initiative de l’ordonnateur du Parlement européen ou, sur celle de son secrétaire général, à la répétition de l’indû et s’exercent sans préjudice de l’engagement, devant le juge national, de poursuites pénales qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l’autonomie parlementaire.
Telle est la position adoptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts du 19 février 2019 portant sur des faits identiques (Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.817, FS-P+B+I N° Lexbase : A8893YYZ, n° 18-83.827 N° Lexbase : A8871YY9, n° 18-83.829 N° Lexbase : A8972YYX, n° 18-83.831 N° Lexbase : A8832YYR, FS-D).
Au cas de l’espèce, le 9 mars 2015, le président du Parlement européen a communiqué au ministre français de la Justice les constatations des services administratifs et financiers de ce Parlement, selon lesquelles des assistants parlementaires accrédités et locaux de députés européens d’un parti politique français, rémunérés sur les fonds alloués par le Parlement, occupaient des fonctions au sein de ce parti politique en méconnaissance des dispositions du statut des députés du Parlement européen et de ses mesures d’application, qui réservent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés les rémunérations versées à leurs collaborateurs, à l’exclusion du financement direct ou indirect des contrats établis avec des partis politiques, la rétribution des fonctions ainsi exercées par ces assistants revenant à financer frauduleusement le parti concerné à hauteur de 1 500 000 euros par an.
Le 22 juillet 2016, l’Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) a recommandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris d’engager les poursuites judiciaires, notamment du chef d’abus de confiance, contre la présidente du parti pour l’obtention d’indemnités d’assistance parlementaire versées par le Parlement européen pour la rémunération d’un emploi d’assistant accrédité vraisemblablement fictif. A la suite d’une enquête et de l’ouverture d’une information judiciaire, la présidente et le parti (qui a changé de nom entre temps) ont été mises en examen, les 30 juin et 30 novembre 2017, respectivement, des chefs d’abus de confiance et complicité de ce délit et de complicité d’abus de confiance et recel. La chambre de l’instruction a été saisie de plusieurs requêtes en annulation d’actes de la procédure.
Pour rejeter les moyens tirés de l’incompétence matérielle des juridictions françaises et des principes de séparation des pouvoirs et de l’autonomie des assemblées parlementaires, l’arrêt a énoncé que ni le traité de l'Union européenne ni le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne confèrent à la Cour de justice ou au tribunal de l’Union européenne une compétence pénale. Il résulte de l'article 11, paragraphe 5, du Règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Olaf que, lorsque le rapport établi à la suite d'une enquête interne révèle l'existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l'Etat membre concerné, le paragraphe 6 disposant qu'à la demande de l'Office, les autorités compétentes des Etats membres concernés lui envoient en temps utile des informations sur les suites éventuellement données. Les juges ont également ajouté retenu qu’il résulte de l'article 11 du Règlement de l'Olaf que celui-ci évalue notamment le préjudice, recommande des suites disciplinaires ou financières et saisit, le cas échéant, les autorités nationales, les autorités judiciaires nationales appréciant librement dans le cadre de leurs pouvoirs propres le contenu et la portée des informations communiquées et, partant, les suites qu'il convient de leur donner. Plusieurs pourvois ont été formés.
La Haute juridiction, reprenant la solution susvisée, rejette les pourvois.
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