Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412497, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9857YYQ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Février 2019
►La question de la conformité à la Constitution des dispositions du c du I de l’article 182 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L6045LMT) est renvoyée devant le Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412497, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9857YYQ).
Pour rappel, ces dispositions instaurées par la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France (N° Lexbase : L8856IEQ), prévoient une retenue à la source sur certains revenus non salariaux ou assimilés, versés à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France.
Les requérants soutiennent, en l’espèce, que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles prévoient le prélèvement d’une retenue à la source sur le montant brut de rémunérations servies à une société étrangère quand bien même cette société serait déficitaire.
Le Conseil d’Etat avait déjà refusé de renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel au motif que «les dispositions de l’article 182 B visent à imposer des personnes physiques ou morales à l’égard desquelles l’administration fiscale ne dispose pas de moyens de contrôle dès lors que qu’elles ne résident pas sur le territoire nationale» de sorte que «la différence de traitement […] est en rapport direct avec l’objet de la loi» (CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 407269, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0209WN3).
Ici le Conseil d’Etat considère que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux et décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8656AL8).
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