Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 25 février 2019, n° 416610, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9861YYU)
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par Yann Le Foll
le 27 Février 2019
► Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 février 2019, n° 416610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9861YYU).
En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2 (N° Lexbase : L2033ICB), R. 424-15 (N° Lexbase : L3287IYE) et A. 424-16 (N° Lexbase : L8713ICP) du Code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.
Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d'affichage était affectée d'une erreur substantielle, la cour administrative d’appel a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée.
En statuant ainsi, elle a donc, au vu du principe précité, commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4687E7Q).
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