Le Quotidien du 28 février 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Délai pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte : précisions relatives à la date de signature du salarié

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-27.600, FS-P+B (N° Lexbase : A8895YY4)

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par Blanche Chaumet

le 27 Février 2019

► Pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-27.600, FS-P+B N° Lexbase : A8895YY4).

 

Dans cette affaire, engagé le 13 septembre 2004 par une société en qualité de directeur de magasin, le salarié a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009.

 

Pour condamner l’employeur à payer des sommes au titre des primes d’objectifs et congés payés afférents et ainsi qu’au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, la cour d’appel (CA Amiens, 12 septembre 2017, n° 16/02433 N° Lexbase : A4639WRA), sur renvoi après cassation (Cass. soc., 20 janvier 2016, n° 14-21.715, F-D N° Lexbase : A5597N43) retient :

- que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu ;

- que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n’a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même ;

- que le reçu comporte bien une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il doit mentionner «Bon pour solde de tout compte» suivi de la date et de la signature du salarié ;

- que si la signature et la mention «Bon pour solde de tout compte» sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut ;

- qu’en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué.

 

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1234-20 du Code du travail (N° Lexbase : L8044IA8). En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, la cour d’appel a violé ledit texte (sur Le reçu pour solde de tout compte, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9987ESP).

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