Le Quotidien du 28 juin 2011 : Successions - Libéralités

[Brèves] Réduction d'une donation-partage conjonctive

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-17.499, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6183HT8)

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le 30 Juin 2011

Aux termes de l'article 1077-2, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1157ABH) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), applicable en la cause, les donations-partages suivent, en principe, les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 922 du Code civil (N° Lexbase : L3574ABY), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, s'appliquent à la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible qui doit être constituée pour déterminer s'il y a lieu à réduction. Par ailleurs, aux termes de l'article 1077-2, alinéa 2, dans la même rédaction, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Un tel partage est indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine. La quotité dont celui qui a survécu à l'autre pouvait disposer n'étant déterminable qu'à son décès, la valeur de l'ensemble des biens donnés doit être fixée à cette date. En l'espèce, ayant exactement écarté l'application en l'espèce des dispositions de l'article 1078 du Code civil (N° Lexbase : L1158ABI) dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n'avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, s'agissant d'une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession du survivant des donateurs. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-17.499, FS-P+B+I N° Lexbase : A6183HT8).

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