La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (
N° Lexbase : L2893IQ9), a été publiée au Journal officiel du 18 mai 2011, après avoir été pour l'essentiel validée par les Sages le 12 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011
N° Lexbase : A3053HQ7). Elle est la troisième loi de simplification du droit de la présente législature, après les lois n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 (
N° Lexbase : L5483H3H) et n° 2009-526 du 12 mai 2009 (
N° Lexbase : L1612IEG), qui ont permis d'abroger un grand nombre de textes désuets, de clarifier de nombreux pans de la législation, de corriger des erreurs de rédaction ou de coordination et de simplifier -voire de supprimer- certaines démarches administratives. Le chapitre premier du de la loi du 17 mai 2011 a pour objectif d'améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations (les autorités administratives pourront échanger entre elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande, et l'usager ayant déjà produit une pièce justificative auprès d'une autorité administrative ne sera pas tenu de la produire à nouveau) ; le chapitre II a pour objet de clarifier et de simplifier le régime juridique des groupements d'intérêt public (création, organisation, fonctionnement, dissolution) ; le chapitre III comprend plusieurs articles de simplification en matière d'urbanisme (expropriation, acquisition, conventions globales de patrimoine conclues entre l'Etat et les organismes HLM) ; le chapitre IV a pour objet de tirer les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application prévus par certaines dispositions législatives ; le chapitre VI contient des dispositions électorales concernant les français établis hors de France ; le chapitre VII contient des dispositions visant à simplifier les normes applicables au secteur sanitaire, social et médico-social (modifications du régime de formation des préparateurs en pharmacie et des ambulanciers précisant la répartition des compétences entre la région et l'Agence régionale de santé) ; enfin, le chapitre VIII habilite le Gouvernement à modifier des dispositions législatives.
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