L'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale au sens de l'obligation constitutionnelle pour le législateur de fixer les règles de droit et de procédure qui permettent d'exclure des décisions arbitraires. De plus, l'obligation pour les juridictions correctionnelles de motiver toute peine, en particulier les peines d'emprisonnement, est susceptible de créer, entre les prévenus et les accusés, une différence de traitement contraire à la Constitution. C'est ce que précise la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision de renvoi de QPC du 13 décembre 2017 (Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-82.086, F-D
N° Lexbase : A3616W73).
Dans cette affaire, les demandeurs avançaient que les articles 362 (
N° Lexbase : L9836I3P) et 365-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9537IQB), qui dispensent de motivation la peine dans les arrêts de cour d'assises, étaient contraires aux principes de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et à l'égalité devant la loi et la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L6813BHS), ainsi que par l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L7403HHN).
La Chambre criminelle a tout d'abord constaté que les articles précités étaient applicables à l'affaire en cours, et que le Conseil constitutionnel n'avait pas déjà été saisi de QPC sur le sujet. Elle a ensuite constaté le caractère sérieux de la QPC, en constatant que la motivation des décisions de justice était une garantie légale de nature à exclure l'arbitraire dans le jugement des personnes, obligation constitutionnelle (Cons. const., n° 2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 22
N° Lexbase : A9170HWK). Elle ajoute que l'obligation de motivation des décisions correctionnelles, opposée à l'absence de motivation des décisions de cour d'assises, est susceptible de créer une différence de traitement entre les prévenus et les accusés.
La Chambre criminelle renvoie donc la QPC devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).
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