Encourt la cassation le jugement qui a prononcé sur la culpabilité d'un mineur de cinq ans, des chefs de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté, sans rechercher s'il était capable de discernement, conformément à l'article 122-8 du Code pénal (
N° Lexbase : L2057AM7).
La cassation est également encourue à l'encontre du jugement ayant prononcé une amende de 38 à 75 euros contre un mineur de cinq ans alors que cette peine n'est pas prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 (
N° Lexbase : L4662AGR), lequel prévoit une simple admonestation. Telles sont les solutions d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2017 (Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 17-80.893, FS-P+B
N° Lexbase : A7118WZN).
Dans cette affaire, un mineur âgé de 5 ans a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour des infractions liées au stationnement, comme étant titulaire de la carte grise du véhicule ayant fait l'objet des PV de constatations des infractions. Le mineur a été reconnu coupable par la juridiction au motif qu'il ne justifiait pas de l'une des situations qui l'auraient autorisé à stationner sur l'emplacement litigieux et qu'il avait bien stationné sans acquitter la redevance. Un pourvoi a été formé.
Les mémoires déposés par le demandeur ont été déclarés irrecevables par la Cour de cassation, le premier parce qu'il ne comportait pas la signature du demandeur ou celle de l'un de ses représentants légaux, les suivants comme ayant été produits après le dépôt du rapport, en application de l'article 590 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3974AZ9). La Haute juridiction, soulevant d'office les moyens, et énonçant les solutions précitées, censure le jugement .
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